• DE L’INTERNALISATION SÉLECTIVE DE L’ARTICLE 27 DU STATUT DE ROME EN DROIT CONGOLAIS : ENTRE IMPERTINENCE DES IMMUNITÉS DE FOND ET PERSISTANCE DES IMMUNITÉS DE PROCÉDURE
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  • Emmanuel KABALA KATUMBA
  • Assistant et Apprenant en D.E.S/D.E.A à l’Université de Kinshasa, Faculté de Droit, Département de Droit pénal et criminologie
  • emmanuelkabala039@gmail.com

Introduction: En raison de leurs complexités logistiques et structurelles, les crimes internationaux sont souvent commis ou du moins alimentés par des personnes bénéficiaires des immunités en vertu du droit international coutumier, étant entendu qu’il est impossible qu’un non représentant de l’Etat commette un crime d’agression, voire difficile pour ce dernier de commettre les trois autres crimes sans le soutien des représentants étatiques. Il apparait donc clairement que traiter la question des immunités, c’est toucher le cœur même des obstacles réels et contemporains de la lutte contre l’impunité des crimes relevant du jus cogens. En effet, la question des immunités de procédure en vertu du Droit international coutumier a été réglée sans ambiguïté devant la Cour pénal international, qui dans l’article 27 alinéa 2 de son Statut, consacre leurs non pertinence. De ce point de vue, leurs qualités n’empêchent pas la Cour d’exercer son pouvoir traditionnel de juger. Par ailleurs, le caractère systémique de la justice pénale internationale tel que posé par le Statut de Rome, démontre combien la lutte contre l’impunité des crimes internationaux inclut de manière coordonnée la Cour pénale internationale d’une part, et d’autre part les juridictions internes [Ascensio & Bonafe, 2018 :824]. C’est cette réalité qui a inspiré les rédacteurs du Statut de Rome de consacrer le principe de complémentarité qui privilégie d’abord la répression devant les juridictions internes, la CPI n’intervient qu’en cas d’incapacité ou de manque de volonté. Il est vrai que le Statut de Rome n’impose pas assez d’obligation d’adaptation avec les législations des Etats parties [Cahn, 2018 :38]. Toutefois, l’impératif de la cohérence systémique, mais aussi le fait que les dispositions à caractère pénal tant procédurales que substantielles sont rarement d’application immédiate « self executing » [Masamanki Iziri, 2025]. En effet, au nom de la souveraineté pénale [Koah, 2021], accompagnés du souci d’harmonisation et d’appropriation des engagements internationaux, ainsi que de l’entendement strict du principe de légalité, impose les législations nationales, peu importe la tradition moniste ou dualiste [Dongmo Tiodon, 2019], de subir des modifications ou des ajouts tendant à rencontrer l’objectif commun de la justice pénale internationale.

En conséquence, l’adaptation demeure donc « un préalable » [Dongmo Tiodon, 2019 :27]. En effet, malgré leur remise en cause par le Statut de Rome, c’est aujourd’hui un secret de Polichinelle que les immunités que détiennent les hauts représentants étatiques, au-delà de protéger la souveraineté des Etats qu’ils représentent, deviennent de plus en plus un chèque en blanc pour commettre des crimes internationaux, sachant qu’ils sont exemptés de poursuites devant les juridictions étrangères. Ainsi, ces immunités constituent incontestablement un obstacle pratique à la lutte contre l’impunité de ces crimes commis par des hauts représentants étrangers devant les juridictions étrangères. Il en est de même avec les autorités nationales bénéficiaires d’immunités en vertu du droit interne. La démonstration consiste à établir que le droit congolais n’a rendu que le défaut de pertinence des immunités de fond et non celle de forme. De plus, elle démontre que le défaut de pertinence intégré en droit congolais ne concerne que les immunités en vertu du droit interne. Cette étude tend donc élucider le sens de l’article 27 du Statut de Rome, tout en démontrant la différence entre son alinéa premier et le second, afin de mettre à l’évidence que le défaut de pertinence de la qualité officielle internalisé en droit congolais ne prend qu’un seul aspect, celui des immunités de fond et non des immunités de forme. Le principe consacré à l’article 20 quater ne tend pas non plus écarter les immunités en vertu du droit international (C). bien avant cette démonstration il est de bon aloi de retracer l’historique de la non pertinence de la qualité officielle (A) ainsi qu’élucider le régime juridique de l’article 27 du Statut de Rome (B).

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Résumé :De l’analyse de l’article 27 du Statut de Rome se dégage une différence considérable entre les deux alinéas que compose cette disposition. Le recours à l’approche historique du défaut de pertinence de la qualité officielle depuis le traité de Versailles jusqu’au Statut de Rome, accompagné des travaux du Comité préparatoire chargé de rédiger le Statut de Rome permet de bien cerner la portée de cette disposition qui dans son premier alinéa traite de l’impertinence des immunités de fond, et dans le second de l’impertinence des immunités de procédure. Cette étude permet de considérer que le principe de défaut de pertinence de la qualité officielle tel qu’intégré en RDC ne concerne que les immunités de fond[1] et non de forme. De plus, le droit congolais ne rend impertinent en cas de commission des crimes internationaux que les immunités en vertu du droit interne et non du droit international coutumier ou conventionnel.

Mots-clés : défaut de pertinence de la qualité officielle, crimes internationaux, article 27 du Statut de Rome, immunités, hauts représentants.

  • [1] Art. 20 quater, Loi no 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le code pénal congolais.

Bibliographie indicative

  • ASCENSIO H. & BONAFE B. I. (2018). L’absence d’immunité des agents de l’Etat en cas de crime international : pourquoi en débattre encore ?, R.G.D.I.P
  • AUREY X. Article 27. Défaut de pertinence de la qualité officielle », J. FERNANDEZ, X. PACREAU et M. UBEDA-SAILLARD (dir.), Le Statut de la Cour pénale internationale. Commentaire article par article, 2e édition, T.I, Paris, Pedone, 2012 ;
  • BAZELAIRE J.-P. & CRETIN T. (2000). La justice pénale internationale. Son évolution, son avenir de nuremberg à la haye, Paris, PUF
  • CAHN O., « L’hypothèse de l’applicabilité directe des dispositions matérielles du Statut de Rome par le juge pénal français », in P. PLAS, D. ROETS, (dir.), L’adaptation du droit pénal français à l’institution de la Cour pénale internationale, Paris, Institut Universitaire Varenne, 2018 ;
  • DONGMO TIODON P. P. (2019). L’adaptation des législations pénales de quelques états africains à la lumière du statut de rome, thèse, Université De Poitiers, Droit
  • KOAH SERGE L. (2021). La Souveraineté Pénale Des Etats Dans Une Perspective Evolutive Du Droit Pénal, International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST), (6)12
  • LA ROSA A.-M. (2003). Juridictions pénales internationales. La Procédure et la preuve, Paris, PUF
  • LAVENUE J.-J. (2012). Droit pénal international, note de cours, Université Lille 2 Droit et Santé, L3
  • LESAFFRE P. (2015). Les immunités des représentants de l’Etat face aux crimes internationaux, mémoire de master, Université catholique de Louvain, Faculté de droit et de criminologie
  • MASAMANKI IZIRI E. (2005). La domestication et l’applicabilité directe des normes internationales pénales au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. Lecture d’un pénaliste, Revue Internationale du chercheur, (6)3