N°021_Vol.5_08
- L’EXTRACTIVISME DE GUERRE À L’ÉPREUVE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC : ANALYSE DE L’ÉCOCIDE ET DU PILLAGE DES RESSOURCES DE LA RDC SOUS COUVERT D’AGRESSION TRANSFRONTALIÈRE
- Emmanuel MABUNGUTA M.
- Apprenant au DES/DEA en droit international public et africain à la Faculté
- de droit de l’Université de Kinshasa/RDC
- Consultant en légistique et en gouvernance des ressources naturelles
- Membre de la Société Belge de Droit International.
- mabungutaemmanuel@gmail.com
- &
- Eder MBALA KAZADI
- Assistant et Doctorant en droit international public et africain à la Faculté de droit de l’Université de Kinshasa /RDC
Introduction: Depuis près de trente ans, l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) est le théâtre d’un conflit armé dont le moteur économique repose sur l’extraction et le pillage systématique de ressources naturelles stratégiques – coltan, or, cassitérite et cobalt. Ces minerais sont extraits, souvent de manière artisanale et destructrice, puis intégrés dans les circuits d’exportation officiels d’États voisins, au premier rang desquels le Rwanda, via des groupes armés agissant par procuration, notamment le M23. Ce phénomène dépasse la simple « crise humanitaire » : il constitue ce que la doctrine contemporaine nomme « extractivisme de guerre » ou « extractivisme armé », c’est-à-dire un modèle d’accumulation fondé sur l’usage de la force pour s’approprier les richesses du sous-sol d’un État souverain et financer la perpétuation du conflit. La Cour internationale de Justice (CIJ) a posé des jalons essentiels dans l’Affaire des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda). Dans son arrêt du 19 décembre 2005, elle a constaté que « des officiers et des soldats des UPDF, parmi lesquels les officiers les plus haut gradés, avaient participé au pillage et à l’exploitation des ressources naturelles de la RDC et que les autorités militaires n’avaient pris aucune mesure pour mettre un terme à ces activités[1]. Elle a ajouté qu’en tant que puissance occupante en Ituri, l’Ouganda avait manqué aux obligations lui incombant « quant à l’ensemble des actes de pillage et d’exploitation des ressources naturelles commis dans le territoire occupé »[2]. Ces conclusions ont été confirmées et quantifiées dans l’arrêt du 9 février 2022 relatif aux réparations.
Les rapports du Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC documentent la continuité de ce mécanisme. Dès 2001, le rapport S/2001/357 relevait que « l’exploitation illégale des ressources minérales et forestières de la République démocratique du Congo se poursuit à un rythme inquiétant »[3]. Les rapports de 2024 et 2025 confirment le contrôle par la coalition AFC-M23 de sites comme Rubaya, l’établissement d’une administration minière parallèle et l’exportation frauduleuse d’au moins 150 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda, constitutive de « la plus importante contamination des chaînes d’approvisionnement en minerais 3T enregistrée dans la région des Grands Lacs depuis dix ans ».
Sur le plan environnemental, cette extraction s’accompagne d’une destruction massive : déviation de cours d’eau, pollution au mercure, déforestation et atteinte aux parcs nationaux, notamment les Virunga. Ces faits s’inscrivent dans la notion d’écocide. Philippe Sands, co-président du panel d’experts indépendants de 2021, a contribué à la définition suivante : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime d’écocide des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables »[4]. L’extractivisme de guerre apparaît ainsi comme l’actus reus de l’écocide : la destruction environnementale n’est pas recherchée pour elle-même, mais acceptée comme conséquence nécessaire de la quête du gain économique. S’y ajoute le paradoxe du « green extractivism » ou extractivisme vert. Les minerais pillés en RDC sont indispensables à la transition énergétique des économies du Nord (batteries, véhicules électriques). Sous couvert de finalités écologiques, cette demande mondiale perpétue des pratiques extractives destructrices, posant la question d’un « colonialisme vert ».
La problématique centrale se formule dès lors ainsi : comment le droit international public peut-il appréhender l’extractivisme de guerre comme vecteur systémique d’écocide en RDC, au-delà des qualifications classiques d’agression ou de violation du droit international humanitaire, et quelles responsabilités internationales en découlent pour les États agresseurs, les États tiers et les acteurs économiques ? Pour y répondre, l’article s’articule en deux points. Le premier conceptualise l’extractivisme de guerre transfrontalier avec un mécanisme de pillage par procuration et le blanchiment des ressources (section A), puis les fondements juridiques de sa qualification en tant que méthode d’agression asymétrique (section B). Le second analyse l’écocide comme conséquence systémique et les enjeux de responsabilité avec l’actus reus environnemental et l’élément intentionnel (section A), puis complicité internationale et paradoxe du green extractivism (section B). Trois concepts-clés structurent la démonstration. L’« extractivisme de guerre » désigne un modèle d’accumulation fondé sur l’usage de la force armée pour extraire et exporter des ressources naturelles non transformées, en violation de la souveraineté permanente des États sur leurs richesses naturelles, consacrée par la résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1962. L’actus reus de l’écocide renvoie à l’acte matériel de destruction environnementale grave, étendue ou durable, accepté comme conséquence prévisible de l’extraction. Enfin, le « green extractivism » désigne le paradoxe selon lequel la demande mondiale de minerais critiques pour la transition écologique perpétue, sous un vernis environnemental, des pratiques extractives potentiellement criminelles dans le Sud global.
- [1] Affaire des activités armées sur le territoire du Congo, CIJ, Arrêt 2005, par.242
- [2] Idem, par.243
- [3] Groupe d’experts des Nations Unies sur la RDC, Rapport S/2001/357, Nations Unies, 2001, p.17
- [4] Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentaire et texte de base, juin 2021, art. 8 ter
Résumé : Cet article analyse, en droit international public, le lien entre l’extractivisme de guerre et l’écocide dans le contexte de l’agression et du pillage des ressources à l’Est de la République démocratique du Congo. Il conceptualise l’« extractivisme de guerre » comme catégorie juridique émergente, fondée sur l’emploi de groupes armés par procuration, le blanchiment des minerais et la privation de la substance économique d’un État souverain. L’étude démontre que cet extractivisme constitue l’actus reus de l’écocide, à travers des destructions environnementales graves, étendues et durables (déforestation, pollution au mercure, atteinte aux parcs nationaux), acceptées comme conséquences prévisibles de la quête du gain. Elle met ensuite en lumière le paradoxe du green extractivism : les minerais critiques pillés alimentent les chaînes de valeur de la transition énergétique mondiale. Enfin, l’article interroge la responsabilité des États tiers, les obligations de diligence raisonnable et les perspectives de reconnaissance de l’écocide ainsi que de renforcement des mécanismes de traçabilité et de responsabilité internationale.
Mots-clés Extractivisme de guerre ; Écocide ; Souveraineté permanente sur les ressources naturelles ; Green extractivism ; Transition énergétique.
Références bibliographiques
-Textes internationaux et documents officiels
- Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, art. 2, par. 4.
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- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962, « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles ».
- Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, « Définition de l’agression », art. 3.
- Accord de Paris, 12 décembre 2015, art. 2.
- Commission du droit international, Articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, 2001, art. 1, 2 et 16.
- Commission du droit international, Projet de principes sur la protection de l’environnement en rapport avec les conflits armés, 2022, principe 13.
- Nations Unies, Rapport du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, S/2001/357, 12 avril 2001.
- Nations Unies, Rapport final du Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo, S/2024/432 (et rapports ultérieurs de 2025).
- Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentaire et texte de base, juin 2021, art. 8 ter.
- Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque.
- OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, 2016.
- Nations Unies, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, 2011.
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-Ouvrages
- Combacau Jean et Sur Serge, Droit international public, Paris, Montchrestien, 11ᵉ éd., 2014.
- Corten Olivier, Le droit contre la guerre. L’interdiction du recours à la force en droit international contemporain, Paris, Pedone, 2ᵉ éd., 2014.
- Crawford James, Les articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Introduction, texte et commentaires, Paris, Pedone, 2003.
- Pellet Alain, Daillier Patrick et Forteau Mathias, Droit international public, Paris, L.G.D.J., 8ᵉ éd., 2009.
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-Articles
- Neyret Laurent, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », Revue juridique de l’environnement, 2014, p. 5 et s.
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