N°021_Vol.2_27
- LA REPRESSION DU CRIME DE GENOCIDE EN PROCEDURE DE FLAGRANCE : UNE INCOMPATIBILITE CONGENITALE
- Tychique LOKO WA LOKO
- Apprenant en DES/DEA
- Université de Kinshasa, RDC
- tychiqueloko17@gmail.com
Introduction: Le besoin de la justice impose parfois une réponse pénale rapide face à une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Une telle réponse passe naturellement par la procédure de flagrance. Bien qu’elle soit une procédure légale et qu’elle soit censée s’appliquer à toutes les infractions flagrantes ou réputées telles, la procédure de flagrance se révèle congénitalement incompatible à la répression du crime de génocide au regard de son ampleur. En ce sens, la présentation de l’état des lieux de la procédure de flagrance en droit congolais s’avère pertinente (I), avant de démontrer cette incompatibilité congénitale avec la répression de ce crime (II). Pour ce faire, la méthode juridique, accompagnée de la technique documentaire, a été utilisée pour entrer en contact avec toutes les sources du droit à même de rendre fluide la récolte des données en rapport avec la thématique sous examen. Il s’agira principalement de la loi relative à la répression des infractions flagrantes et du code de procédure pénale dont l’interprétation sera littérale.
Conclusion: A la lumière des arguments démontrant l’incompatibilité de la procédure de flagrance au jugement du crime de génocide, il est impératif que cette procédure soit interdite dans la répression de ce crime. Cette interdiction peut se faire par une disposition légale expresse, soit par une énumération des infractions susceptibles d’être examinées par cette procédure tout en excluant le crime de génocide. Elle va ainsi délimiter le champ d’application de la procédure de flagrance et éviter, par la même occasion, les erreurs judiciaires en matière de ce crime. Cette interdiction peut également valoir pour les autres crimes internationaux internalisés en droit congolais, comme les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre, parce qu’ils sont tout aussi complexe que le crime de génocide.
Résumé : La procédure de flagrance exige célérité et rapidité dans la répression d’une infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Toutes les infractions peuvent, en principe, être jugées par cette procédure, à condition qu’elles réunissent l’une des caractéristiques y relatives. Cette réflexion démontre que, malgré l’absence d’une interdiction légale expresse, la procédure de flagrance est congénitalement incompatible à la répression du crime de génocide. Primo, aucune des caractéristiques de cette procédure ne s’accorde avec le crime de génocide ; secundo, le caractère massif de ce crime exclut toute idée d’une procédure expéditive dans sa répression.
Mots-clés : procédure de flagrance, crime de génocide, célérité, infraction flagrante, temps nécessaire.
Références bibliographiques
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée en 2011 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC, 52ème Année, n° spécial, Kinshasa – 5 février 2011;
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