• LA SOCIETE FICTIVE EN DROIT OHADA : CRITERES DE QUALIFICATION ET PROTECTION DES TIERS CREANCIERS
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  • Claude NKANGU MBADU
  • Apprenant en DES/DEA à la Faculté de Droit/Université de Kinshasa
  • Département de Droit Economique et Social. COHORTE 2024-2026
  • habinielkangu@gmail.com

Introduction: La liberté de commerce et de l’industrie est un droit est expressément consacré et protégé par les articles 34[1] et 35[2] de la Constitution. Ainsi, toute personne nationale ou étrangère désireuse d’investir en RDC peut le faire, sous réserve pour elle, de respecter les dispositions légales en la matière. Le commerce peut être exercé soit par une personne physique de manière professionnelle et indépendante, soit par une personne physique en association avec d’autres personnes physiques ou morales soit  entre deux ou plusieurs personnes morales. Personnes morales devant être entendues comme « des groupements, groupements d’individus ou de biens, qui sont assimilés à des personnes »[3]. « Elles constituent en fait une fiction juridique : puisque ces groupements ont le pouvoir d’agir, c’est-à-dire de poser des actes juridiques, de participer dans le commerce, d’intenter ou de subir des actions en justice, d’avoir une volonté et des intérêts. Le droit les considère comme des titulaires, au même titre que les personnes physiques, des droits et tenus d’obligations ».[4] Dans cette dernière hypothèse, l’activité commerciale doit être exercée sous l’une des formes de sociétés commerciales organisées en droit OHADA[5].

Par ailleurs, à l’instar des personnes physiques qui peuvent tisser des relations avec d’autres personnes physiques pour multiples raisons, les personnes morales également, en l’occurrence, les sociétés commerciales peuvent se restructurer dans une sorte de « dynamique des sociétés »[6]afin de faire notamment face aux aléas ou aux situations économiques et financières qu’elles peuvent traverser ; il en va de leur survie. Cependant la volonté de faire face aux aléas ou aux situations économiques et financières ci-dessus évoquées ne permet pas aux sociétés commerciales d’être constituées en vue de frauder à la loi ou de la contourner frauduleusement pour les besoins absolus du lucre sous peine de tomber dans la fictivité des sociétés commerciales, objet de notre étude. En d’autres termes, la constitution et le fonctionnement de la société doit impérativement s’inscrire dans le respect des conditions de validité de tout contrat prévues par l’article 8 du code des contrats et des obligations[7] et de celles, spécifiques, découlant de l’article 4 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique révisé de 2014[8]. Comme telle la société commerciale est non seulement un contrat mais aussi une institution et, est donc une personne morale distincte des personnes qui la constituent, disposant d’un siège social, ayant un objet social précis, capable de poser les actes juridiques d’administration, de gestion et de disposition conformément à la loi[9]. Il est crucial,  pour les associés, de développer ce qui est qualifié en droit des sociétés commerciales  « d’affectio societatis ». Il s’agit de « la volonté de vivre sur le même pied d’égalité comme le rappelle le professeur SAKATA M. TAWAB ».[10]

Par conséquent, toute société commerciale constituée en dehors des conditions prévues à l’article 4 et de la condition particulière liée à l’affectio societatis peut , sur demande de toute personne intéressée, faire l’objet d’une action en annulation devant le juge compétent qui peut, au regard des éléments de fait confrontés en droit, la qualifier, la requalifier ou la disqualifier en Société fictive. Cette qualification de la société est d’une importance capitale car, elle permet la sécurisation des affaires en ce qu’elle permet  non seulement de prendre en considération la réalité occultée derrière l’acte ostensible mais aussi permet de faire appliquer certaines dispositions légales au titre notamment de sanctions contre pareilles pratiques ainsi que nous l’avons analysé en deux points.

  • [1] L’article 34 de la Constitution dispose : «  la propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective acquis conformément à la loi et à la coutume. Il encourage et veille à la sécurité des investissements privés, nationaux et étrangers. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi….. ».
  • [2] L’Etat garantit le droit à l’initiative privée tant aux nationaux qu’aux étrangers. Il encourage l’exercice du petit commerce, de l’art et de l’artisanat par les Congolais,….. ».
  • [3] CARBONNIER J., Droit civil : introduction, les personnes, la famille, l’nefant, le couple, Paris, PUF, 2004, p.373, cité par le professeur AMISI HERADY, Droit Civil, la personnalité , la famille, éditions Universitaires Africains, 2002, Kinshasa, pge 16
  • [4] AMISI HERADY, Droit Civil, la personnalité , la famille, éditions Universitaires Africains, 2002, Kinshasa, pge 16
  • [5] L’Acte Uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales organise comme formes des sociétés commerciales : la SNC, la SCS, la SARL, la S.A, la SAS.
  • [6] MAKABA NGOMA M. , Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, enrichi de jurisprudences et questions relatives à la pénalisation des personnes morales, éditions de l’institut Africain des Droits de l’homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2022.
  • [7] Article 8 du CCCLIII .
  • [8] Article 4 AUDSCGIE
  • [9] MAKABA NGOMA M. op.cit.
  • [10] SAKATA M. TAWAB., sociétés anonyme (Droit de l’OHADA et Droit complémentaire Congolais)- VolumeI , publié en 2019, PUK, Kinshasa, RDC.

Résumé : La société commerciale fictive est une société d’apparence trompeuse qui est constituée en vue de fraude ou de contournement de la loi. Elle obtient régulièrement la personnalité juridique donc a une existence juridique mais du point de vue économique elle est inexistante car ne disposant notamment d’aucun patrimoine, parfois d’aucun siège social réel, d’aucune décision dans son organisation et son fonctionnement. La question de la fictivité des sociétés, quelque peu délaissée par le législateur OHADA, a cependant été rencontrée par la jurisprudence qui retient un certain nombre de critères pour qu’une société soit qualifiée comme fictive. Cette qualification jurisprudentielle est d’autant plus importante dans la mesure où elle permet de sécuriser les tiers créanciers et les sociétés fictives comme nous le démontrons dans le présent article.

Mots-clés : Société fictive, apparence trompeuse (simulation), personnalité morale, les mécanismes de sécurisations des tiers créanciers.

Références bibliographiques

  • Textes constitutionnels, traites et légaux
  • Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006,  in Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ,52ème année, n°3, Kinshasa-1er février 2011.
  • Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique, adopté à Cotonou le 17 Avril 1997, révisé à Ouagadougou (Burkina Faso) le 30 Janvier 2014, In Journal Officiel n° Spécial du 4 février 2014.
  • Acte uniforme relatif aux procédures collectives et d’apurement du passif révisé, adopté à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, le 10 septembre 2015, In Journal Officiel  OHADA n° spécial du 25 septembre 2015 Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), le 10 septembre 2015.
  • Décret du 30 Juillet 1888 relatif aux contrats ou aux obligations conventionnelles, in Bulletin Officiel de l’EIC,  n° 8, de 1888, p.109.

Jurisprudence

  • CCJA, Arrêt n°018/2005, 31 mars 2005, Société Afrique Construction et Financement dite Africof et Monsieur z. c/ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI.
  • CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 18 du 31 mars 2005, Le Juris Ohada, n° 3/2005.CA paris, 3ème ch. A, 17 déc. 1989, Gaz. Pal., I, jur., p. 256
  • Cass. Com., 6 nov. 1985, Defrenois, 15 mai 1989, p. 614
  • Cass. crim., 9 janv. 1978, Bull. crim., n° 10, p. 23;
  • Cass. crim., 14 mars 1979, Bull. crim., n° 106, p. 301.
  • Cass. com., 19 févr. 2002, JCP, éd. E, I, 1510
  • CA Paris, 15 avr. 1988, JCP 1989, éd. II, n° 15 468 s

III. DOCTRINE

OUVRAGES

  • AMISI HERADY, Droit Civil, la personnalité, la famille, éditions, Universitaires Africains, B.P 148, Kinshasa/RDC 2002
  • CARBONNIER J., Droit civil : introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, Paris, PUF, 2004, p.373
  • Chartier Y., Droit des affaires, 2, Sociétés commerciales, PUF Thémis, 198
  • Dom J.-P., Les montages en droit des sociétés, Aspects en droit interne, éd. GLN, Joly, Pratique des affaires, 1998.
  • MAKABA NGOMA M., Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, enrichi de jurisprudences et questions relatives à la pénalisation des personnes morales, éditions de l’institut Africain des Droits de l’homme et de la Démocratie, Kinshasa, 2022.
  • SAKATA M. TAWAB, sociétés anonyme (Droit de l’OHADA et Droit complémentaire Congolais) Volume I, éd. PUK, Kinshasa, RDC, en 2019.
  • Terré F., Introduction générale au droit, 5ème éd., Précis Dalloz, 2000.
  • Terré F., Simler P. et Y. Lequette Y., Droit civil, Les obligations, 8ème éd., Précis Dalloz, 2002.

Articles des revues

  • Chaveau P., Des abus de la notion de personnalité morale des sociétés, in Rev. gén. dr. com., 1938.
  • Legeais D., L’extension de la faillite sociale, une mesure contre les abus de la personnalité morale, in Revue Trimestrielle de Droit commercial et de Droit économique 1979.
  • Gisserot F.  La confusion des patrimoines est-elle une source autonome d’extension de faillite ? RTD com., 1979
  • Lachat S., La mise à disposition d’actions de garantie, in Rev. sociétés 1977 , p.423