N°021_Vol.2_17
- QUELQUES CONTRADICTIONS JURIDIQUES TIREES DE L’ARRET RP 010/2006 DU 28 JUIN 2007 DE LA COUR MILITAIRE DU KATANGA DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES EN MATIERE DES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE
- DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
- Pierre MPEMBE NKOY
- Assistant à la faculté de droit et apprenant au troisième cycle DEA/DES
- Département de Droit pénal et Criminologie
- Université de Kinshasa
- pierrempembe80@gmail.com
Introduction: En application de l’article 25 §1er du Statut de Rome de la CPI, la Cour Militaire du Katanga avait tenu pénalement responsable la société minière Anvil Mining Congo –SA- pour complicité des crimes de guerre commis dans les événements malheureux à Kilwa en 2004. Le débat sur le rendu de cette décision judiciaire a attiré l’attention toute particulière de tout juriste averti. La Cour s’était donc perdue dans son activité en tenant responsable pénalement une société commerciale en l’absence de tout fondement juridique interne. Et même alors, inspiré du modèle de la Cour pénale internationale avec le Statut de Rome, ce dernier ne consacre nullement la responsabilité pénale des entités non étatiques, sociétés commerciales, organisations non gouvernementales ou de toute autre entité abstraite juridiquement constituée- en matière des crimes relevant de la compétence de la CPI. Sur le point de la légalité en droit congolais, il n’existe pas à ce jour, un fondement juridique susceptible de responsabiliser une personne morale en matière des crimes prévus au Statut de Rome, lesquels crimes ont été implémentés dans notre ordre juridique interne, sauf à ce jour, le quatrième crime dont le crime d’agression qui ne fait l’objet de domestication au plan interne[4].
Au-delà du fait que, la Cour pénale internationale n’exerce pas sa compétence ratione personae à l’égard des entités abstraites qui se seraient impliquées dans la commission des crimes au côté des personnes physiques, cela ne devrait pas être perçu comme une exclusion de la personne morale à ne jamais commettre les crimes ou ne participer pas à la réalisation de ces crimes. Si donc, la CPI a semblé fermer hermétiquement ses portes, il y a de relever que, le législateur national ayant consacré une telle responsabilité pénale peut tenir une personne morale pénalement responsable pour sa complicité. Lors du jugement des grands criminels de guerre à Nuremberg, la même question avait été soulevée quant au rôle et implication manifeste des entreprises qui fabriquaient du gaz aux fins de commettre des crimes. A partir du moment où, aucun texte juridique ne consacrait pas la responsabilité pénale des personnes morales pour ces crimes, aucun juge ne pouvait tenir une telle personne pénalement responsable même s’il est démontré sa participation ou son implication manifeste. C’est ce qui avait conduit au juge illo tempore, lors de ce grand procès à ne poursuivre que les personnes physiques pour des crimes supposés avoir été commis sous la facilitation des personnes morales. Cette même tendance, avait fortement inspiré les rédacteurs du Statut de Rome de la CPI lors des discussions pointues à la conférence diplomatiques à Rome 1998. Les conclusions définitives avaient exclu la responsabilité pénale des personnes pour les crimes inscrits à l’article 5 du Statut de Rome instituant la CPI.
Les travaux remarquables de la commission du droit international-CDI- ont remué le couteau dans la plaie pour avancer cette discussion historiquement datée et géographiquement localisable à l’échelle du droit international pénal avec la CPI. Dans ses travaux indélébiles, cette commission avait envisagé de codifier la responsabilité pénale des personnes morales pour ces crimes à travers un projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité et il en découlait quelques obligations pour des Etats parties de prendre des mesures législatives afin d’adapter leurs droits pénaux internes aux exigences internationales. Ce projet d’article est reste une lettre morte jusqu’ ce jour sans avancement.
Mais le rejet d’une telle règle aux conclusions définitives par les rédacteurs du Statut de Rome de la CPI n’a pas empêché les Etats parties ou non au Statut de Rome de prévoir cette responsabilité dans leurs législations criminelles, aussi bien, avant l’avènement de la CPI tout comme après. Le cas de la France, au point qu’elle soit qualifiée d’un véritable berceau dans le monde européen dans la mise en œuvre de la responsabilité pénale des personnes morales pour ces crimes. Le cas de la RDC notre pays, la question de la responsabilité pénale des personnes morales en matière des crimes relevant de la compétence de la CPI est éloquemment lacunaire. La critique qui s’invite à travers l’arrêt sus évoqué se rapporte sur la manière dont la Cour militaire du Katanga a su tenir une société commerciale pénalement responsable à l’absence de tout texte répressif qui consacre une telle responsabilité pénale. Ainsi donc, la Cour pénale internationale ne peut pas exercer sa compétence à l’égard des personnes morales en vertu de l’article 25 du Statut de Rome de la CPI. Et même alors, la complémentarité posée aux termes de l’article 17 dudit Statut ne saurait pas être mise en musique dans les relations de la Cour pénale internationale et les juridictions pénales étatiques pour tenter d’ouvrir des enquêtes aux fins de responsabiliser les personnes morales présumées avoir pris part ou facilité la commission des crimes, car la construction du système de justice pénale internationale avec le Statut de Rome de la CPI exige que la répression des crimes soient effectivement menée au plan interne par les Etats. L’intervention de la CPI ne peut être envisagée que lorsqu’il s’observe dans le chef de l’Etat un manque de volonté ou incapacité de juger ces crimes.
Dès lors, deux observations méritent d’être relevées : – primo : Pour les Etats ayant consacré la responsabilité pénale des personnes morales même en matière des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, la complémentarité ne saurait pas être envisageable, car la CPI en vertu de son Statut n’a pas codifié une responsabilité pénale des personnes morales. Même si dans beaucoup de cas, il a été démontré que, plusieurs crimes ont été commis sous l’influence et l’aide manifeste de la personne morale. Le regard du juge international ne put être tourné que vers les personnes physiques contre qui elle tire sa compétence ratione personae conformément à l’article 25 §1er du Statut de Rome. La seconde observation se rapporte tout de même aux Etats qui n’ont pas consacré dans leurs législations pénales le prince de la responsabilité pénale des personnes morales en matière des crimes de la compétence de la CPI. C’est le cas notamment de la République Démocratique du Congo. Le juge congolais ne peut se fonder sur le Statut de Rome de la CPI en vertu de l’article 25§1er pour tenir pénalement responsable une entité abstraite. La CPI ne saura pas également placer la personne morale dans son filet pénal au regard de son bloc normatif qui n’admet pas les entités abstraites. Cette réflexion démontre donc un chemin discursif emprunté par la Cour dans militaire du Katanga à travers son œuvre au regard de la législation pénale en vigueur. Pour ce faire, cette réflexion tient à présenter un bref aperçu du contexte factuel de l’arrêt (I), et discute sur les possibilités et impossibilités de responsabiliser une entité abstraite en matière des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale (II). Et démontrer enfin, qu’il est techniquement inadmissible de faire application du principe de complémentarité dans le cas d’espèce dans le rapport entre la CPI et les juridictions pénales étatiques congolaises (III).
Résumé : La présente réflexion s’inscrit dans une démarche critique dans le rendu de la décision judiciaire de la Cour militaire du Katanga qui a planté son décor en tenant pénalement responsable une entité abstraite pour sa complicité aux crimes de guerre dans les évènements malheureux de Kilwa en 2004. Elle prend part et relève à cet effet, quelques contradictions juridiques tirées dans l’arrêt au regard du droit posé en République Démocratique du Congo. Parmi ces contradictions, figure notamment, l’épineuse question de l’application directement du Statut de Rome de la CPI par le juge congolais, en poursuivant concomitamment les personnes physiques et la personne morale s’inspirant curieusement au droit applicable devant la Cour pénale internationale- Statut de Rome- surtout en matière des peines, sans attendre l’intégration de ces normes en droit interne congolais. Elle démontre par ailleurs que, la Cour pénale internationale ne peut en aucune fois tenir pénalement responsables les personnes morales impliquées dans la commission des crimes dès lors que le Statut applicable devant elle n’a affirmé que l’exclusivité de la responsabilité pénale des personnes physiques- article 25§1er. Et qu’il est enfin, pertinemment difficile au regard de l’état actuel de la législation congolaise, qu’une personne morale de droit privé, congolais ou étranger soit tenue pénalement responsable pour son implication à la commission des crimes, dans la mesure où aucun texte ne la responsabilise.
Mots-clés : Contradictions juridiques, Cour pénale internationale, responsabilité pénale, Cour militaire du Katanga, crimes, personnes morales.
Bibliographie strictement indicative
Textes internationaux
- Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, entrée en vigueur le 1er juillet 2002 révisé en 2010 ;
- Protocol additionnel 1aux conventions de Genève de 1948.
Textes nationaux
- Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ? In JORDC, 52e année, n° spécial, 5février 2011 ;
- Loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire tel que modifié et complété par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, In JORDC, n° Spécial, 29 février 2016 ;
- Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, In JORDC, n° Spécial, 29 février 2016.
Doctrine
Ouvrages et articles des revues
- FERNANDEZ J., Droit international pénal, 2e éd, Paris, LGDJ, 2022, 280N pages ;
- KINGIDI MUNGUL KUDIA B., Débat sur la justiciabilité des personnes étrangères aux forces armées et à la police nationale congolaise devant les juridictions militaires, Kinshasa, Le plumitif, 2021, 20 pages ;
- MASAMANKI IZIRI E., Droit international humanitaire. Manuel d’enseignement, septembre 2023, 209 pages ;
- VIRALLY M., « Sur un pont aux ânes : les rapports entre le droit international et les droits internes », In Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, pp. 103-117 ;
- LATTY F., « Retour sur un classique : Michel Virally : Sur un pont aux ânes : les rapports entre le droit international et les droits internes » In Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, pp. 488-505 ;
- MASAMANKI IZIRI E., « Les juridictions militaires congolaises : Compétences problématiques et bicéphalismes coordonné de la procédure pénale applicable », In Mouvement et enjeux sociaux. Revue internationale des dynamiques sociales, vo.1, n°137, 2024, pp. 21-34 ;
- MASAMANKI IZIRI E., « La domestication et l’applicabilité directe des normes internationales au regard de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006. Lecture d’un pénaliste », In Revue internationale du chercheur, vol. 6, n°3, 2025, pp. 58-84.
- APTEL C., « La complémentarité en droit international pénal et les droits de victimes en droit international des droits de l’homme » E. CANAL-FORGUEST et M. DELMAS-MARTY (dir.), Quelle (s) complémentarité (s) en droit international pénal ?, Paris, Pedone, pp. 27-40.
- MEGRET F., « Qu’est-ce qu’une juridiction « incapable » ou « manquant de volonté » au sens de l’article 17 du Traité de Rome ? Quelques enseignements tirés des théories du déni de justice en droit international pénal », In Revue québécoise de droit international, vol.17, n°2, 2004, pp. 185-216 ;
- SEATZU F., « Par-delà les casernes : sur l’illégalité des juridictions militaires dans le cadre du droit international contemporain », In Revue générale de droit international public, tome. 128, n°3, Paris, Pedone, 2024, pp. 525-243 ;
- DELMAS-MARTY M., « Complémentarité et gouvernance mondial », E. CANAL-FORGUEST et M. DELMAS-MARTY (dir.), Quelle (s) complémentarité (s) en droit international pénal ?, Paris, Pedone, pp. 101-107 ;
- DOBELLE F.-J., « La convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale », In Annuaire français de droit international, vol. 44, n°1, 1998, pp. 356-369.
Thèses et autres documents
- ASHNAN A., Le principe de complémentarité entre la Cour pénale internationale et la juridiction pénale nationale, thèse de doctorat, université Françoise Rabelais de tours, 16 juin 2015, 475 pages ;
- DAGNOSSI I., Compétence complémentaire et efficacité de l’action de la CPI, thèse doctorat endroit, Université de Jean Moulin 3, 27 septembre 2024, 373 pages.
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