• DE L’APTITUDE AU TRAVAIL EN DROIT DU TRAVAIL CONGOLAIS
  • À L’ÉPREUVE DU DIALOGUE SOCIAL
  •  
  • Boris OSOMBO LOSELE
  • Université de Kinshasa, RDC
  • borisosombo814@gmail.com

Introduction: Le Droit du travail ayant pour finalité de protéger les travailleurs contre les abus de l’employeur [Loko Omadikundju, 2024], il s’inscrit aussi dans une dynamique visant à assurer une meilleure protection du travailleur tout en respectant les exigences de productivité de l’entreprise[1]. Cette dynamique se manifeste dans l’appréhension de la notion « d’aptitude au travail », celle-ci est une condition préalable à l’obtention de l’emploi. L’aptitude est défini comme « une disposition naturelle ou acquise de quelqu’un à faire quelque chose ou la qualité d’une personne habilitée à faire quelque chose » [Le petit Larousse illustré, 2014]. Partant de cette définition, l’aptitude au travail est « une disposition d’une personne à accomplir une tâche et à exercer une fonction donnée [2]». En effet, l’aptitude au travail constitue une condition préalable à la conclusion et à l’exécution du contrat de travail, dans le sens où elle garantie la compatibilité entre les exigences du poste occupé et les capacités de l’individu.

Sous l’empire de l’ordonnance-loi nº67/310 du 9 août 1967 portant code du travail ( ancienne loi du travail déjà abrogée) la notion d’aptitude au travail était envisagée de manière restrictive, l’article 27 de cette loi ne visait que l’aptitude physique du travailleur, constatée par un certificat médical délivré par un médecin. Cette conception se limite essentiellement sur la capacité corporelle ou physique de l’individu à accomplir une tâche. Toutefois, les exigences professionnelles, l’évolution de la technologie et des conditions de travail ont révélé les limites d’une telle approche.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail( loi en vigueur) , dont l’article 38, en changeant la notion d’aptitude physique par celle d’aptitude au travail qui est aujourd’hui une conception plus large et moderne. C’est-à-dire, actuellement l’exécution du contrat de travail est subordonnée à la constatation de l’aptitude au travail[3], laquelle est attestée par un certificat médical délivré par un médecin du travail ou , à défaut, par tout autre médecin. Cette réforme, bien que évolutive, soulève toutefois quelques questionnements sur la portée de la notion d’aptitude au travail , sur le moment exacte de sa constatation ainsi que sur la personne compétente qui doit la constater. En effet, une interprétation littérale de l’article 38 du code du travail de 2002 ( en vigueur) laisse automatiquement penser que l’aptitude au travail n’intervient qu’au moment de l’exécution de prestations du travail, c’est-à-dire après l’engagement du travailleur [Muwawa, 2016). Cette interprétation paraît limitée, dès lors que l’alinéa 3 du même article 38 reprend, dans une formulation presque identique de l’article 27 de l’ancienne loi ( code du travail de 1967), le principe selon lequel une personne médicament inapte ne peut être engagée ni maintenue en service.

La présence constante de ces deux dispositions au sein d’un même article provoque une certaine ambiguïté susceptible de créer des incertitudes quant au régime juridique applicable. Dès lors, une question pertinente se pose : l’article 38 du code du travail de 2002( en vigueur) consacre-t-il une rupture avec le régime de l’ancienne loi ( code du travail de 1967) quant au moment de la constatation de l’aptitude au travail, ou s’inscrit-il, au contraire, dans une continuité avec l’esprit de l’article 27 de l’ancienne loi ? Autrement dit, l’aptitude au travail doit-elle être constatée seulement après l’engagement du travailleur ou avant l’engagement du travailleur ? Et la seconde question est celle de savoir qui doit constater l’aptitude au travail lorsqu’il s’agit de vérifier les capacités professionnelles ou intellectuelles, c’est l’employeur ou le médecin ?

D’abord, il est nécessaire de savoir que seul le chef d’entreprise qui doit normalement être à mesure de savoir si un travailleur s’acquitte bien de ses fonctions parce qu’il est responsable de l’organisation et de la bonne marche de l’entreprise. Le professeur kumbu ki ngimbi (2015) avance que « le point de savoir si un collaborateur s’acquitte bien de ses fonctions est un motif difficilement contrôlable d’autant plus que seul l’employeur est juge de l’organisation de l’entreprise ». Dans ce sens, le médecin ne peut pas évaluer l’aptitude professionnelle d’un travailleur plus mieux que l’employeur. Partant de l’hypothèse selon laquelle une lecture des dispositions de l’article 38 du code du travail de 2002 ( en vigueur) démontre une double exigence de constatation de l’aptitude au travail :

  • Avant l’engagement du travailleur ( article 38 alinéa 3)
  • Qu’avant l’exécution du contrat de travail ( article 38 alinéa 1),

Il apparaît donc essentiel de faire ressortir les déficiences relatives à la rédaction de ce texte et de proposer un emplacement harmonieux et cohérent de ses alinéas. En ce sens, il convient d’analyser l’évolution de la notion d’aptitude au travail du code du travail de 1967 à celui de 2002 d’une part, avant d’examiner d’autre part, les ambiguïtés de l’article 38 sous examen et de proposer une solution.

  • [1] https://emploi vs entreprise: principales différences et avantages à connaître,in.indid.com, consulté le 28 avril 2026 à 22:45.
  • [2] https://vitrinelinguistique.oqLf.gouv.qc.ca, consulté le 25 Avril 2026 à 13:45.
  • [3] Loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 38, alinéa1.

Résumé : L’étude comparative de l’article 27 du code du travail de 1967 et l’article 38 du code du travail de 2002 met en lumière une évolution positive de la législation du travail. En effet,Le législateur congolais a remplacé la notion d’« aptitude physique » par la notion « d’aptitude au travail ». Cette réforme dégage une conception plus large de l’aptitude du travailleur. Celle-ci ne se limite plus aux capacités physiques, mais elle englobe également les capacités intellectuelles et professionnelles. Cette évolution étant flexible, apparaît ainsi mieux adaptée aux exigences modernes du monde du travail. Toutefois, l’amélioration apportée demeure incomplète en raison de certaines ambiguïtés du texte. La formulation et l’agencement de l’article 38 ne permettent pas de déterminer avec suffisamment de précision le moment auquel l’aptitude au travail doit être constatée. La lecture de ses différents alinéas laisse apparaître une double exigence. premièrement l’aptitude doit être vérifiée avant l’engagement du travailleur. et deuxièmement , elle doit être constatée avant l’exécution des prestations de travail. Cette formulation est susceptible de donner lieu à des interprétations divergentes. En outre, le texte confie au médecin la mission d’attester l’aptitude au travail au moyen d’un certificat médical. Or, il est difficile pour un médecin d’évaluer ou d’apprécier les capacités professionnelles d’un travailleur dans un domaine technique qu’il ne maîtrise pas. Cette situation révèle une déficience concernant la procédure de constatation de l’aptitude au travail. Dès lors, notre proposition relative à la restructuration des alinéas et une nouvelle formulation de l’article 38 apparaît indispensable. Une telle réforme permettrait de clarifier le principe et les modalités de constatation de l’aptitude au travail et d’assurer une meilleure cohérence du dispositif légal. Par ailleurs, le renforcement du dialogue social constitue une perspective intéressante pour concilier les exigences de santé au travail et les intérêts de l’entreprise, il peut jouer un rôle complémentaire dans la protection des relations individuelles du travail en favorisant la recherche de solutions adaptées aux situations d’inaptitude.

 Mots-clés : Aptitude au travail ; aptitude physique ; certificat médical ; capacités professionnelles ; Code du travail congolais.

Conclusion: Aux amoureux de la science et de ses nuances, et oui , puisque le droit loge dans les nuances. L’analyse comparée des dispositions de l’article 27 du code du travail de 1967 et de l’article 38 du code du travail de 2002 démontre une amélioration dans la législation du travail, bien que cette amélioration est incomplète. En changeant la notion d’aptitude physique par celle d’aptitude au travail, le législateur congolais adopte une conception plus large de l’aptitude. Celle-ci comprend non seulement la capacité physique mais aussi les capacités intellectuelle ou professionnelle en rapport avec les exigences modernes du monde du travail. Cette évolution bien que positive, s’accompagne toutefois de quelques ambiguïtés qui provoque des incertitudes. En effet, la formulation et la structuration des alinéas de l’article 38 du code du travail de 2002 ne dégage pas clairement le moment de constater l’aptitude au travail et cette situation engendre plusieurs interprétations, dans le sens où la lecture des alinéas de l’article sous examen met en lumière l’existence d’une double exigence : premièrement , l’aptitude au travail doit être vérifiée avant l’engagement du travailleur et deuxièmement, elle doit être constatée avant l’exécution des prestations de travail. Sans oublier que seul le médecin qui est reconnu pour attester cette aptitude par un certificat médical, alors qu’en réalité il serait inconcevable ou impossible pour le médecin d’évaluer les capacités professionnelles dans un domaine qu’il ne maîtrise pas. Raison pour laquelle, notre proposition de restructuration des alinéas et d’une nouvelle formulation de l’article 38 s’avère indispensable et pertinente, elle permettra d’harmoniser les contenus du texte avec cohérence, en clarifiant le principe et les modalités de constatation de l’aptitude au travail.

Références bibliographiques

  • Kumbu Ki Ngimbi J-M. (2015). Droit social, droit du travail et de la sécurité sociale, Manuel d’enseignement, Kinshasa, Galimage
  • Le petit Larousse illustré, Paris, Larousse,2014,p.95.
  • Luwenyema L. (2017). Précis de droit du travail congolais, 2ème édition, Kinshasa, édition lule
  • Loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 38, alinéa 1
  • Loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 38, alinéa 2
  • Loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 38, alinéa 3
  • Loi nº015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail, article 62.
  • Muwawa, G. (2016). Le licenciement pour motif individuel en droit du travail congolais, consulté sur URL : https://legalrdc.com/2026/04/16/licenciement-pour-motif-individuel-en-droit-du-travail-congolais/
  • Omadikundju, J.L. (2024) Droit du travail,notes de cours,justou, Kinshasa,2024,p.1.
  • Ordonnance-loi nº67/310 du 9 août 1967 portant code du travail, article 27.
  • Ordonnance-loi nº67/310 du 9 août 1967 portant code du travail, article 27, alinéa1.
  • Ordonnance-loi nº67/310 du 9 août 1967 portant code du travail, article 27, alinéa 2.