Introduction: « Toute sûreté est une garantie, mais toute garantie n’est pas forcément une sûreté » (M. PAUL BABOU NDIAYE, 2017). Cet adage célèbre en droit des garanties illustre parfaitement la nature des sûretés négatives. En effet, malgré une dénomination trompeuse, ces mécanismes ne constituent pas des sûretés au sens technique traditionnel. Ce vocable sert plutôt à désigner un ensemble d’aménagements contractuels visant à sécuriser l’exécution d’une obligation. La notion de sûreté fait l’objet de multiples formulations doctrinales qui s’accordent toutes quant à sa finalité et à son objet (Y. PICOD, 2016). Sur le plan normatif, elle est définie comme « l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant » (Art 1 de l’AUS). Notion indissociable des sûretés, le crédit trouve son essence même dans l’idée de confiance (T. MWABA, 2025). On le conçoit généralement comme la foi qu’accorde un créancier à la capacité d’un débiteur de s’acquitter de sa dette au terme convenu. Pour autant, l’octroi de concours financiers majeurs ne peut s’appuyer sur la seule foi en l’emprunteur, tant le facteur temps expose au risque d’une insolvabilité, qu’elle soit fortuite ou frauduleuse. Dès lors, si « la confiance n’exclut pas le contrôle » (M. PAUL BABOU NDIAYE, 2017), elle ne saurait davantage faire l’économie d’une sûreté. C’est précisément cet impératif de protection qui justifie que la confiance initiale soit consolidée par un mécanisme de garantie.
Par-delà ces sûretés dites classiques (voir l’ Acte uniforme sur les sûretés), l’ingénierie juridique issue du droit commun des contrats offre des procédés alternatifs exerçant une fonction équivalente de garantie. Il en va notamment ainsi des figures conventionnelles telles que la solidarité, l’indivisibilité, le constitutif (M. PAUL BABOU NDIAYE, 2017), le ducroire ou la promesse de porte-fort. S’y ajoutent d’autres instruments bien éprouvés dans la pratique des affaires, à l’instar de la délégation-sûreté, de l’assurance-crédit ou encore de la clause de réserve de propriété (Y. PICOD, 2016). Bien que ces procédés issus du droit commun apportent un soutien certain, ils manquent parfois d’efficacité ou de proportionnalité face aux enjeux de crédits plus complexes, s’avérant moins vigoureux que les sûretés traditionnelles. Néanmoins, l’essor du commerce international et la complexification des montages financiers ont favorisé l’émergence d’engagements contractuels spécifiques désignés sous le terme de « garanties indirectes » (Y CHAPUT, 1991). Directement issues de la pratique des affaires, ces formules reposent sur un mécanisme original : le créancier, qu’il bénéficie ou non d’une sûreté parallèle, assujettit le débiteur à une ligne de conduite rigoureuse destinée à maximiser les perspectives de recouvrement de la créance à l’échéance. De telles garanties indirectes viennent renforcer l’assiette de protection du créancier chirographaire, au point d’être parfois assimilées à une forme de précaution sur l’ensemble du patrimoine du débiteur (P. BABOU NDIAYE,2017). Au sein de cet ensemble hétérogène, la doctrine opère une césure entre les mécanismes qui relèvent à proprement parler des sûretés négatives et ceux qui en demeurent exclus (P. BABOU NDIAYE, 2017).
De telles garanties indirectes viennent renforcer l’assiette de protection du créancier chirographaire, au point d’être parfois assimilées à une forme de précaution sur l’ensemble du patrimoine du débiteur (P. BABOU NDIAYE,2017). Au sein de cet ensemble hétérogène, la doctrine opère une césure entre les mécanismes qui relèvent à proprement parler des sûretés négatives et ceux qui en demeurent exclus (P. BABOU NDIAYE,2017). Cette seconde catégorie (Y CHAPUT, 1974), au cœur de la présente analyse, connaît un succès croissant dans la pratique contractuelle des affaires, en particulier dans le secteur bancaire (M. FERNANDEZ, 2002). Cet engouement s’explique principalement par la souplesse opérationnelle du dispositif et son coût financier réduit pour l’emprunteur. Ce sont ainsi les établissements financiers et les donneurs de crédit qui en font l’usage le plus fréquent. Toutefois, en dépit de l’emploi du terme « sûreté », ces stipulations s’en démarquent fondamentalement : elles ne créent aucun droit préférentiel direct mais visent uniquement à préserver l’intégrité du droit de gage général, lequel ne saurait être grevé en tant que tel.
Le problème tel que présenté nous conduit à nous poser la question de savoir : ces clauses, qui facilitent l’ingérence du banquier dans les affaires de son client peuvent-elles s’appliquer en droit congolais ? Ont-elles un soutènement juridique en droit congolais ? Pour répondre à la problématique soulevée dans cette étude, nous recourrons principalement à la méthode juridique comme méthode de récolte des données. Celle-ci sera mobilisée dans son approche exégétique afin d’analyser et d’interpréter les textes légaux relatifs aux sûretés en droit congolais, particulièrement ceux régissant les mécanismes conventionnels de garantie et les obligations contractuelles. L’exégèse permettra ainsi de dégager la portée juridique des dispositions applicables aux sûretés négatives, d’en identifier les insuffisances, les limites ainsi que les difficultés liées à leur consécration et à leur mise en œuvre dans l’ordre juridique congolais. Cette méthode nous aidera également à saisir la ratio legis des textes pertinents en la matière. Les données recueillies feront ensuite l’objet d’une interprétation au moyen des méthodes téléologique et linguistique. La méthode téléologique nous permettra de rechercher la finalité poursuivie par le législateur dans l’encadrement des sûretés et dans la protection des créanciers, tandis que la méthode linguistique ou grammaticale consistera à examiner le sens exact des termes utilisés dans les textes légaux afin de mieux cerner la nature et le régime juridique des sûretés négatives.
Par ailleurs, la technique documentaire sera d’une importance capitale dans le cadre de cette étude. Elle nous permettra de consulter les textes légaux, la doctrine, la jurisprudence ainsi que les instruments juridiques pertinents relatifs au droit des sûretés, au droit bancaire et au droit des obligations, afin de constituer le cadre normatif et théorique nécessaire à l’analyse de notre sujet. Notre étude présente un double intérêt, à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique, cette étude contribue à la réflexion doctrinale sur les sûretés négatives en droit congolais, notion encore peu explorée par la doctrine nationale et insuffisamment encadrée par les textes juridiques. Elle vise ainsi à clarifier le fondement juridique, la portée et les effets des sûretés négatives dans les rapports contractuels, notamment dans les opérations de crédit et de financement. En outre, cette recherche permettra de mettre en évidence les lacunes du droit congolais en matière de protection préventive des créanciers et d’examiner dans quelle mesure les sûretés négatives peuvent constituer un mécanisme moderne de sécurisation des engagements.
Sur le plan pratique, cette étude présente également un intérêt pratique dans la mesure où les sûretés négatives occupent une place de plus en plus importante dans la pratique bancaire et commerciale contemporaine. Pourtant, leur régime demeure imprécis en droit congolais, ce qui est susceptible de fragiliser les relations entre débiteurs et créanciers. Ainsi, cette recherche pourrait servir de référence aux praticiens du droit, aux établissements financiers, aux magistrats ainsi qu’au législateur congolais, en proposant une meilleure compréhension du mécanisme des sûretés négatives et en mettant en lumière la nécessité éventuelle d’un encadrement juridique plus adapté. Enfin, l’étude permettra de démontrer que les sûretés négatives, bien qu’encore considérées comme un « terrain juridique inculte » en droit congolais, constituent néanmoins un instrument juridique susceptible de renforcer la sécurité des transactions et la confiance dans les relations d’affaires. Le développement qui s’en suit tentera de démontrer l’apport précieux de ces clauses dans le contexte congolais particulièrement dans le cadre du financement des petites et moyennes entreprises.
Résumé : Porter une réflexion approfondie sur les sûretés négatives en droit congolais pourrait sembler prématuré, la doctrine ne s’étant pas encore consacrée à l’élaboration d’un régime général pour ces garanties atypiques. Les rares études existantes se focalisent sur la pratique de cette technique contractuelle au détriment de sa portée juridique et de ses limites, les assimilant hâtivement aux sûretés nommées. Cette étude ambitionne de poser les fondements d’une théorie générale des sûretés négatives en droit congolais, en privilégiant une approche globale de la notion plutôt que le simple examen de ses déclinaisons. Une telle démarche impose de confronter le concept tant aux réalités de l’ordonnancement juridique congolais qu’aux principes cardinaux du droit des sûretés (OHADA et droit commun), ainsi qu’aux branches connexes : droit bancaire, droit de la consommation, voies d’exécution, droit des sociétés et droit des procédures collectives. L’objectif est d’offrir une systématisation explicative et normative du mécanisme des sûretés négatives en droit privé contemporain.
Mots-clés : Sûretés négatives, Droit congolais, OHADA, Garanties contractuelles, Théorie générale, Droit bancaire.
Conclusion
L’étude a porté sur des sûretés négatives en droit congolais : L’émergence d’un mécanisme encore peu exploité. Comme nous l’avions énoncé dès l’entame que les suretés sous examen ne sont pas organisées par l’acte uniforme portant organisation des suretés (AUS). La présente étude permet avant tout d’appréhender un instrument de garantie caractérisé par sa simplicité et sa souplesse, offrant ainsi un outil précieux pour le contexte juridique congolais. Elle met en lumière, au-delà des apparences, la véritable hétérogénéité de l’obligation portée par ces clauses, dont la nature dépasse le cadre d’une simple interdiction conventionnelle (P. BABOU NDIAYE, 2017). Si ces clauses emportent principalement une obligation de ne pas faire, la recherche d’efficacité et de sécurité incite désormais les praticiens à y adjoindre des stipulations complémentaires. Celles-ci réorientent l’engagement originel vers des obligations de faire, tout en conservant une finalité globale à portée négative. Elles garantissent ainsi le maintien de la consistance patrimoniale en paralysant la constitution de droits préférentiels concurrents, préservant de la sorte le rang neutre du créancier originel face aux ayants-droits futurs du débiteur. Pour autant, leur émergence pratique n’a pas immédiatement emporté leur consécration juridique. Les entraves significatives qu’elles imposent aux libertés patrimoniales et à certains droits fondamentaux du souscripteur, combinées au risque d’atteinte à l’ordre public économique, ont nourri de fortes réserves quant à leur validité. Pour surmonter cet obstacle, la pratique justifie la restriction de ces prérogatives légales par la démonstration d’un intérêt sérieux, légitime et temporaire (P. BABOU NDIAYE, 2017).
Recouvrant une mosaïque d’acceptions, les sûretés négatives sont ici appréhendées dans leur conception stricto sensu axée principalement sur l’obligation de ne pas faire, conformément aux exigences méthodologiques de cette étude académique. Il convient toutefois de souligner qu’en pratique, leur efficacité se trouve considérablement accrue lorsqu’elles sont saisies dans leur dimension élargie. En effet, l’approche lato sensu intègre, au-delà des simples abstentions, divers engagements positifs de faire. Bien que ces derniers s’écartent du concept originel, ils offrent une protection renforcée à l’assiette du droit de gage général en préservant l’intégrité de l’actif du débiteur et en dotant le créancier de leviers efficaces pour en surveiller l’évolution. C’est précisément dans cette grille de lecture globale que réside la pleine portée des solutions préconisées.
Références bibliographiques
Textes juridiques
Ouvrages
Articles
Thèses
FERNANDEZ M. (2002), Le contrôle de l’entreprise par ses fournisseurs de crédit dans les droits français et anglais, Thèse, Université Panthéon-Assas (Paris II)
De VALLOIS-LAENDER M.H. (1999) , Les sûretés négatives, Thèse, Université Panthéon-Sorbonne (Paris I)
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