N°021_Vol.2_26
- LES JURIDICTIONS COMPETENTES EN MATIERE DE REPRESSION DES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE L’HUMANITE EN DROIT CONGOLAIS
- Samuel NZELA JOSE
- Assistant, Apprenant en diplôme d’études supérieures en droit pénal et Criminologie de l’Université de Kinshasa et Avocat au barreau de Kinshasa/Gombe
- doenzela3@gmail.com
Introduction: Depuis le 31 décembre 2015, le président de la République Démocratique Du Congo avait promulgué trois lois pénales, à l’occasion de la mise en œuvre du statut de Rome de la Cour pénale internationale au Congo, et cela en modifiant respectivement le Code pénal, le code pénal militaire y compris le code de procédure pénale. Au propos du professeur Bienvenu-Alphonse WANE BAMEME : l’effort fourni et la démarche engagée par le législateur sont, à n’en point douter, louables à différents points de vue. En effet, le droit pénal étant essentiellement textuel, normatif ou simplement légal, il est plus qu’indiqué de ramener toutes ses composantes dans un texte unique, source créatrice de l’infraction et de la sanction pénale. Aussi admet-on en conséquence que la codification en interne des règles externes, jadis portées par des instruments juridiques internationaux, garantit la sécurité juridique des justiciables dans la société. L’effet de surprise est ainsi réduit en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité au Congo.
En ce qui concerne lesdits actes appelés en d’autres termes crimes de droit international, il s’agit des infractions établies par le droit international, dont la commission engendre la responsabilité pénale en vertu du droit international lui-même. EN république Démocratique du Congo, le législateur a ramené au titre IX du Livre 2 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, modifié et complété par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, trois crimes, à savoir : Le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre, jadis porté par le titre V du livre 2 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, lesquels étaient précédemment prévus, bien que limitativement, à travers les dispositions des articles 501 à 505 de l’ordonnance-loi n°70/060 du 25 septembre 1972 portant code de justice militaire.
Il n’est demeure pas moins vrai d’affirmer qu’à ce stade, cette internationalisation des normes pénales internationales en droit congolais connait des obstacles majeurs dans son application effective. Dans nombreuses de situations, les textes de modifications semblent ne pas régler les problèmes mais en rajoutent à ceux qui existaient. Il en est ainsi aussi bien des règles pénales de forme que celles substantielles très particulièrement la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire qui désigne à son article 91, alinéa 2.1 seules compétentes les Cours d’appel comme juridictions compétentes en matière de la répression des infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité en République Démocratique Du Congo.
Au regard de cette consécration législative qui ressort de l’examen de ladite disposition, doit-on affirmer avec autorité scientifique que seules les Cours d’appel sont compétentes de juger tout auteur présumé des infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité en République Démocratique du Congo ? A ce questionnement, il faudrait affirmer de manière péremptoire que les Cours d’appels ne sont pas les seules juridictions compétentes en Droit Congolais pour connaitre des infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité. A travers les lignes qui suivent la présente étude, nous allons démontrer que le législateur de 2013 avait tenté de résoudre le problème oubliant de prendre en compte d’autres aspects importants de l’ordonnancement juridique Congolais.
Résumé : Dans le cadre de la réforme législative qui a eu lieu en 2013 en République Démocratique du Congo, le législateur a, à travers la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire rendu seules compétentes les Cours d’appel en matière de répression des infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité. Cette approche législative prévue à l’article 91, alinéa 2.1 de la loi sus évoquée fait couler beaucoup d’encre et de salive au sein de la communauté des chercheurs en droit. Cette réforme, il faut le dire ; Elle est incomplète et inachevée, en ce sens que d’autres juridictions Congolaises que ça soit celles de droit commun ou celles militaires sont jusqu’à la preuve du contraire compétentes dans la répression des infractions qui, une fois commise heurtent la conscience de toute l’humanité. C’est le cas notamment du Tribunal de Grande Instance, du tribunal militaire de garnison, de la Cour militaire, de la cour militaire opérationnelle, de la Haute cour militaire, de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Cette énumération à elle seule suffit pour démontrer que la volonté exprimée par le législateur de 2013 n’a pas résolu le problème relatif à la désignation d’une seule juridiction compétente de réprimer les infractions contre la paix et la sécurité de l’humanité.
Mots-clés : Infraction, crime, paix, sécurité, humanité, de lege lata, juridiction et répression.
-Textes juridiquees
- Constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, 57ème année, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011
- La loi n°15/022, du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal, J.O.R.D.C., 57ème années, numéro spécial, 29 février 2016 ;
- La loi n°15/023, du 31 décembre 2015, modifiant la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, J.O.R.D.C., 57ème année numéro spécial, 29 février 2016 ;
- La loi n°15/024, du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale, J.O.R.D.C., 57ème année, numéro spécial, 29 février 2016.
- la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire
-Ouvrages et article
ASCENCIO, (H) l’apport des tribunaux pénaux internationalisés à la définition des crimes internationaux, in H. ASCENCIO, E. LAMBERT-ABDELGAWAD et J.M. SOREIL (dir), les juridictions pénales internationalisées (Cambodge, Kosovo, Sierra Leone, Timor Leste), Paris, Société de législation comparée, 2006, p.69, cité par NYABIRUNGU mwene SONGA, Droit international pénal.
