• L’IMMUNITE SPORTIVE (FOOTBALLISTIQUE) EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
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  • Rubin MATESA KWANZAMBI
  • Apprenant au troisième cycle à la faculté de Droit de l’Université de Kinshasa
  • matesarubin@gmail.com

Introduction: Le stade devrait demeurer le temple du jeu, l’espace où la compétition se déploie selon des règles acceptées de tous. Or, dans la réalité congolaise, il se transforme trop fréquemment en théâtre de violences dont la qualification juridique demeure incertaine. En République Démocratique du Congo, un tacle appuyé qui entraîne la fracture d’une cheville lors d’un match de LINAFOOT ne donne presque jamais lieu à l’ouverture d’une information judiciaire, alors même que les éléments constitutifs d’une infraction de coups et blessures semblent réunis. De même, un coup de poing porté dans les vestiaires à la fin d’une rencontre d’EPFKIN est le plus souvent étouffé par les dirigeants, qui privilégient un arrangement interne au détriment de la saisine du parquet. Le sport, et singulièrement le football, est par nature une activité de contact. Tacles, charges, chutes et blessures font partie intégrante du jeu et sont, dans une certaine mesure, acceptés par ceux qui y participent. Pourtant, il est extrêmement rare qu’un parquet congolais engage des poursuites pour des faits de coups et blessures survenus dans l’enceinte d’un stade pendant le match de la LINAFOOT ou de l’EPFKIN. Ce décalage entre la rigueur du texte pénal et la souplesse de la pratique révèle l’existence d’une immunité non écrite. La doctrine parle de fait justificatif spécial[1]. Le droit, par nécessité, recule pour préserver la spécificité et l’autonomie du sport(Football). Cette immunité trouve ses fondements théoriques premièrement dans l’autorisation de l’État, loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique Du Congo dans ses articles 1er et 2e[2], deuxièmement, le respect des règles fédérales édictées par la fédération congolaise de Football Association, et des lois du jeu de l’IFAB[3].Troisièmement, la finalité sportive du geste et le consentement tacite des participants au risque[4]. Des auteurs comme Vial, Buy et Lapouble ont tenté de lui donner un cadre rationnel. Mais en RDC, ce cadre n’existe pas. Le vide législatif et l’absence de jurisprudence laissent la place à une pratique dangereuse : celle d’une impunité de fait. Or, quand un joueur vise délibérément la cheville de son adversaire et non le ballon, quand la violence éclate plusieurs minutes après le coup de sifflet final, ou quand une bagarre générale embrase les vestiaires, peut-on encore sérieusement invoquer le fait de jeu pour écarter la responsabilité pénale ? 

La jurisprudence suisse, avec l’arrêt ATF 145 IV 154[5], et la doctrine française nous montrent que l’immunité a des limites précises. La faute caractérisée, l’intention de nuire et le respect du temps du jeu en sont les principales frontières. Dès lors, il devient urgent de s’interroger. Le droit positif congolais peut-il continuer à tolérer sans encadrer ? Ne faut-il pas définir légalement les conditions et les limites de cette immunité pour protéger à la fois l’intégrité du jeu et l’intégrité physique des sportifs ? A défaut, on risque une judiciarisation à outrance d’un côté, ou la banalisation de la violence de l’autre[6]. C’est à cette réflexion que se propose de répondre le présent article, en analysant d’abord les fondements de l’immunité sportive, ensuite ses limites doctrinales et jurisprudentielles, et enfin son application problématique au contexte congolais (RDC).

1-Les fondements de l’immunité sportive en RDC

En l’absence de texte spécifique dans le Code pénal congolais, l’immunité dont bénéficient les sportifs ne repose pas sur une loi. Elle résulte plutôt d’une construction jurisprudentielle et doctrinale importée, adaptée à la pratique. Trois fondements principaux permettent d’expliquer et de justifier cette tolérance du droit pénal à l’égard des violences sportives en RDC.

  • [1] D. LAPOUBLE, Droit du sport 2eme édition, Dalloz 2019, p. 301
  • [2] Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République Démocratique Du Congo
  • [3] F. BUY, Droit du sport 5e édition, LGDJ, 2021, p.410
  • [4] E. VIAL, la responsabilité pénale des acteurs du sport, thèse de doctorat, Université Jean Moulin Lyon3, 2002. p. 180
  • [5] Tribunal fédéral suisse, ATF 145 IV 154, 17 juin 2019, considérant 4.1.
  • [6] RAPPORT TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUR LE SPORT EN AFRIQUE, 2023

Résumé : En République Démocratique du Congo, les violences survenues à l’occasion des compétitions sportives, et plus particulièrement des rencontres de football, soulève une question juridique majeure. En effet, le code pénal congolais ne contient aucune disposition spécifique relative aux actes de violence commis dans le cadre d’une activité sportive. Cette carence législative créée un vide juridique absolu que les praticiens et les dirigeants sportifs comblent par une tolérance de fait. Sur les terrains de football, lorsqu’un jouer blesse un autre jouer gravement et de manière volontaire, l’affaire est presque renvoyée systématiquement vers l’arbitre puis vers la commission de discipline de la FECOFA, le parquet quant à lui, se saisit presque pas pour ne pas dire jamais. Cette abstention des autorités judiciaires a progressivement consacrée ce que la doctrine appelle l’immunité sportive. Mais cette immunité ne repose sur aucun texte. Elle n’est pas le fruit d’une volonté claire du législateur congolais. Elle résulte plutôt d’une habitude, d’une pratique, et d’une importation de principes doctrinaux étrangers adaptés au contexte congolais. Cette situation pose un problème fondamental : jusqu’où peut aller cette tolérance ? L’immunité sportive est-elle un outil nécessaire pour protéger la spécificité du droit du jeu, ou bien est-elle devenue un alibi pour couvrir l’impunité ? L’objectif de notre article est précisément d’analyser les fondements juridiques, doctrinaux et pratiques de cette immunité en RDC, afin de déterminer si elle repose sur des bases solides ou si elle nécessite un encadrement urgent. Car en l’absence de règles claires, le risque est grand de voir leur droit à l’intégrité physique, sacrifiés au nom du spectacle ou pour la satisfaction de la société. Ensuite, l’analyse relève que cette immunité repose sur trois piliers complémentaires. Le premier est d’ordre institutionnel. Par la reconnaissance de la FECOFA, l’Etat congolais lui délègue l’organisation du football. Cette délégation vaut autorisation implicite d’une activité à risque, dont la gestion est confiée en priorité à l’ordre sportif. Le second pilier est doctrinal et repose sur la théorie du consentement au risque. En signant sa licence, le joueur accepte les risques normaux du jeu, mais ce consentement ne couvre que les gestes conformes aux lois du jeu. Un geste qui trahit l’esprit du sport sort de ce cadre. Le troisième pilier est fonctionnel. Pour ne pas paralyser le football, facteur majeur de cohésion sociale en RDC, le Droit pénal recule volontairement. L’immunité devient ainsi un fait justificatif spécial, mais qui ne se justifie que tant que la violence reste liée au jeu. Enfin, cette tolérance relève ses limites et glisse vers l’impunité faute de critères clairs. La doctrine de la faute caractérisée de Vial et le Droit comparé, notamment l’arrêt suisse ATF 145 IV 154, offrent une solution. Le juge pénal doit reprendre la main lorsque le geste relève une intention de nuire, une disproportion manifeste ou une inutilité par rapport au jeu. L’appréciation de l’arbitre ne peut lier le juge. En RDC, ce contrôle fait défaut, créant une insécurité juridique pour les joueurs victimes. L’étude conclut donc à la nécessité d’encadrer légalement cette immunité par une circulaire du Ministre de la justice et une réforme du code disciplinaire de la FECOFA. L’enjeu est de concilier l’autonomie du sport et la protection de l’intégrité physique. Car un sport qui blesse impunément cesse d’être un jeu.

Mots-clés : Football, Immunité, sport, Faute caractérisée, consentement au risque

Références bibliographiques

  • Buy, F. (2021). Droit du sport, 5e édition, LGDJ
  • Cornu, G. (2005a), Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 7e édition, PUF, Paris
  • Cornu G. (2005b). Vocabulaire juridique, 7e édition ? PUF, Paris
  • Dalcq, R.O. (1967). Traité de la responsabilité civile, I, Bruxelles, larcier,  238 et 50
  • Lapouble, D. (2019). Droit du sport, 2e édition, Dalloz
  • Ngwabika Funda, J. (2011). Thèse sur la protection du sportif en droit congolais,
  • Silance L. & Matthijs F. (1977). Sport en recht, Bruxelles, Bloso,
  • Terre F. (2005). Le consentement en droit pénal, Revue de science criminelle
  • Vial E. (2002) la responsabilité pénale des acteurs du sport, thèse de doctorant, université Jean Moulin Lyon III