N°021_Vol.4_23
- REGARD CRITIQUE ET PERSPECTIF DE L’APPLICATION DU DROIT PENAL ISSU DE L’OHADA PAR SES ETATS-MEMBRES
- Steve Elia MBEDI
- Assistant à la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa
- Apprenant en D.E.S/D.A Département de Droit Pénal et Criminologie
- stevembedi01@gmail.com
Introduction: Le traité OHADA est le cadrant normatif d’un droit communautaire crée dans le souci d’harmoniser et unifier le droit des affaires des Etats manifestant la volonté d’y adhérer, à innover dans son sein un droit pénal conformément à l’article 5 du traité qui dispose « les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d’incrimination pénale. Les Etats parties s’engagent à déterminer les sanctions pénales encourues[1] ». Cette disposition consacre un concours de compétences en matière pénale dont les Etats parties s’engagent à prendre des lois sanctionnant les infractions prévues au traité et le législateur communautaire définis les comportements infractionnels. L’observation faite à ce jour, révèle que sur le dix-sept (17) Etats-parties qui constituent actuellement l’espace OHADA, onze (11) Etats jusqu’à présent ont répondu présent à cet engagement, ce qui rend inapplicable le droit pénal issu de l’OHADA dans certains Etats parties dont la République Démocratique du Congo. Il en est de même pour les Etats qui ont répondu à cet engagement prévu à l’article 5 du traité OHADA que les Etats parties s’engagent à prendre de lois qui sanctionnent les infractions du traité. Mais les textes pris dans ce sens occasionnent souvent une disharmonie dans le cadre des missions voulues par le traité OHADA dans son préambule[2] . Dans l’interprétation, l’on ne peut que pronostiquer un grand risque de disharmonie lié à l’abandon de compétence juridictionnelle effectué à l’article 14 AL3 du traité OHADA[3]. Cette attitude laisse les Etats parties à la possibilité de prendre ses propres jurisprudences en matière du droit pénal issu du traité OHADA. Est-il souverain pour une organisation, fut-elle communautaire de prévoir les infractions et de punir leurs auteurs ?
C’est autour de cette question soulevée qui va s’appesantir notre étude pour esquisser les données de réponses en rapport avec le droit pénal issu de l’ohada ainsi que de sa justice. Il est de principe que la souveraineté implique le pouvoir exclusif d’un Etat d’établir et d’appliquer leurs propres textes juridiques, y compris celles relatives aux peines, chaque Etat a le pouvoir de réguler ses affaires internes sans ingérence extérieure. Dans certains cas, les Etats choisissent de céder une partie de leur souveraineté à des organisations communautaire, tel est le cas de l’union européenne et de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale en vertu des traités. Ces organisations peuvent avoir le pouvoir d’imposer des règles et dans certaines mesures sanctionner pour garantir le respect de ces règles. Dans ce cadre, les Etats acceptent souvent de s’aligner aux positions prises par les organisations, ce qui peut inclure des sanctions pénales pour non-respect des règles.
L’objectif poursuivi dans notre étude est d’évaluer l’état de l’application du droit pénal issu de l’ohada à travers ses Etats partis et d’identifier les failles et contradictions entre les incriminations prévues au traité ohada et les codes pénaux nationaux. Ensuite proposer des reformes pour unifier et harmoniser d’avantage le système répressif dans l’espace ohada.
Conclusion: Au terme de cette analyse, il apparaît que l’application du droit pénal issu du système OHADA demeure confrontée à de nombreux défis qui interrogent tant son degré d’harmonisation que son efficacité pratique. Si le Traité OHADA poursuit l’ambition de promouvoir un droit des affaires uniforme et un environnement juridique sécurisé au sein des États parties, force est de constater que cette ambition se heurte encore à diverses difficultés affectant aussi bien les règles de fond que les règles de procédure. Parmi les principaux obstacles figurent notamment l’inégale adaptation des normes communautaires aux réalités juridiques, économiques et socioculturelles des États membres, les divergences observées dans la mise en œuvre des sanctions pénales, ainsi que les disparités affectant les capacités institutionnelles et opérationnelles des systèmes judiciaires nationaux. L’on constate une disharmonie à la manière de réceptionner les incriminations du traité ohada par les Etats membres et une disparité de textes juridiques portant sur les sanctions pénales. Dans le premier cas, certains Etats rajoutent les éléments aux incriminations déjà prévues par le traité, un comportement qui donne lieu à une disharmonie par rapport aux objectifs fixés par le traité ohada. Le second et dernier cas c’est au niveau de la sanction, laisser à chaque Etats le pouvoir de sanctionner à sa manière cela donne lieu pour les Etats d’avoir un comportement d’excès de sévérité d’une part et un excès de tolérance d’autre part. Toutefois, cette perspective implique de concilier les impératifs d’harmonisation avec les exigences liées à la souveraineté pénale des États parties, lesquelles demeurent au cœur de l’organisation juridique contemporaine. Dès lors, le renforcement de l’effectivité du droit pénal OHADA semble passer par une adaptation du cadre normatif existant, une amélioration des mécanismes institutionnels de coopération judiciaire ainsi…
Résumé : Les États africains dans l’évolution de leurs Droit pénal des affaires, ont connu une évolution législative réalisée dans le cadre du traité OHADA signé le 17 octobre 1993 en île Maurice, avec pour objectif de moderniser et unifier le secteur du droit des affaires, missions fixées dans le préambule du traité. Dans ces entrefaites, le traité instituant l’OHADA vu sous l’angle pénale propose une articulation pénale qui occasionne l’effet contraire de sa mission d’harmonisation par les États-membres tant dans son application que dans son interprétation. Sur le plan de la forme, l’on relève qu’en évitant d’organiser une procédure pénale et une organisation judiciaire, le législateur communautaire a laissé la porte à trois formes de disharmonies dont le déphasage entre les États ayant revu leurs lois de forme après l’avènement du traité OHADA et ceux ayant légiféré en matière de procédure pénale dans la mesure où, aucune instruction communautaire n’ayant été prescrite à cet effet, chacun y est allé selon son approche criminelle. A titre d’illustration, au Cameroun, leur code de procédure pénale de 2011, les philosophies qu’ont soutenu son adoption n’avaient rien avoir avec l’harmonie recherchée dans le traité instituant l’OHADA. La dernière forme de disharmonie est la différence des normes de formes dans les États n’ayant pas modifié leurs textes en la matière depuis l’avènement du traité OHADA. Dans l’interprétation des infractions issues de l’OHADA, l’article 14 alinéas 3 du traité nous met dans un grand risque de disharmonie en laissant chaque États membre d’interpréter à sa manière. En effet, il est confié à la cour commune de justice et d’arbitrage la compétence d’interpréter en dernier ressort les dispositions communes du traité OHADA, mais il est curieux de remarquer la limite en matière d’interprétation de dispositions pénales ; une attitude qui peut conduire à chaque États de définir et d’avoir sa propre jurisprudence comme est le cas du Benin et Cameroun. Dans l’application de fond, une disharmonie se manifeste à la fois sur les infractions et sur les sanctions pénales. S’agissant des infractions prévues au traité, l’on constate que ce ne sont pas les mêmes comportements définis que l’on retrouve dans les textes d’application de certains Etats-membres, ces derniers ajoutent à la liste des infractions déjà prévues au traité des faits nouveaux punissable, tantôt ils en modifient la qualification ; tel est le cas du Benin et du Cameroun. Quant à la disharmonie des sanctions, l’on constate une infraction est punie dans les Etats aux peines d’amende, dans d’autre elle est punie à la peine d’emprisonnement ou aux deux sanctions à la fois. L’on aperçoit souvent un excès de sévérité d’un côté et un excès de tolérance de l’autre ; une attitude qui compromit l’harmonie voulue par le législateur communautaire. La construction d’une justice pénale communautaire dans l’espace OHADA constitue un enjeu majeur pour l’harmonisation supranationale tout en soulignant les défis liés à la souveraineté des Etats membres. Elle justifie la nécessité d’une évolution législative pour garantir la sécurité juridique et la protection des investisseurs dans l’espace communautaire.
Mots-clés : Regard ; Critique ; Perspectif ; Application ; Droit pénal issu de l’OHADA ; Etats-membres.
Références bibliographiques
- FOKO, A. (2007). Analyse critique des quelques aspects du droit pénal OHADA, penant 20859, p195
- Kouadio, A. (2020). Les défis de l’application des normes OHADA dans les États membres, Revue de Droit OHADA, (4)25-50
- Ngono, V. C. (2016). Réflexion sur l’espace judiciaire OHADA, Revue de l’ERSUMA,
- Rodrigue Tchatchouag Tchejip. (0000). Plaidoyer pour la construction d’un droit pénal communautaire par l’OHADA.
- Instruments juridiques
- Acte uniforme portant Droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique.
- Acte uniforme portant Droit commercial général
- Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du passif
- Acte uniforme portant Droit des sociétés coopératives.
- Benin, loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes.
- CAMEROUN, loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des Entreprises Publiques.
