• LE DROIT PENAL DU TRAVAIL A L’EPREUVE DE LA PROTECTION DE LA REMUNERATION : ENTRE L’EFFICACITE DE LA REPRESSION PENALE ET LES EXIGENCES DU DROIT SOCIAL
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  • Joseph MINGASHANGA KWETE
  • Avocat près la cour d’appel de Kinshasa 
  • Licencier en droit et Apprenant au troisième cycle DEA/DES à la Faculté de Droit
  • mingashangajoseph6@gmail.com

Introduction: La protection du droit au travail et de la rémunération constitue un pilier fondamental du droit du travail. Ces droits sont consacrés par de nombreuses conventions internationales ainsi que par la législation nationale de nombreux pays. Le droit au travail garantit à chaque individu le droit d’exercer une activité professionnelle dans des conditions justes et équitables, protégeant ainsi la dignité et sa sécurité économiques. Quant à la rémunération, elle doit être fixée de manière à assurer une juste contrepartie pour le travail fourni, en prenant en compte des critères tels que le salaire minimum légal, les heures supplémentaires et les avantages sociaux. Les violations du droit au travail et la rémunération équitable peuvent avoir des conséquences graves sur la vie des travailleurs, les exposant a l’exploitations et à la précarité. Les juristes spécialistes dans le droit du travail jouent un rôle crucial dans la protection de ces droits en conseillant les travailleurs, en représentant dans les litiges et en plaidant pour le respect des normes internationales du travail. Il est impératif que les Etats mettent en place des mécanismes efficaces de contrôle et des sanctions pour garantir le respect de ces droits fondamentaux, assurant ainsi une meilleure protection des travailleurs dans un environnement professionnel équitable et respectueux. Le législateur a été amené, vu le caractère alimentaire de la créance salariale à prendre des mesures strictes de manière à éviter tout abus de la part de l’employeur. Le législateur assure la protection de la rémunération du travailleur contre ses propres créanciers, contre ceux de son employeur. Contre l’employeur et en cas d’insolvabilité de l’employeur qui est sous-entreprise. (LOKO OMADIKUNDJU, 2018 :139) La loi repose sur le principe suivant « Il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré ». Afin de garantir cette libre disposition de la rémunération par le travailleur la loi fixe des règles obligatoires en matière de paiement de la rémunération, de retenue sur la rémunération et de saisie et cession sur le salaire.[1]

De la rémunération en matière du travail : La rémunération est la somme représentative de l’ensemble de gains susceptibles d’être évalués en espèces (et fixés par accord ou dispositions légales et réglementaires) qui sont dus en vertu d’un contrat de travail par l’employeur a un travailleur. Elle doit être stipulée en monnaie ayant cours légal en RDC. Le montant est déterminé soit à l’heure, soit à la journée, soit à la semaine ou au mois, soit à la pièce, soit à la tâche (MASANGA PHOBA MVIOKI, 2013 :35).

Le contrat du travail est un contrat à titre onéreux, il ne se conçoit pas à titre gratuit. Il s’en suit qu’il est classé parmi les contrats synallagmatiques. Les obligations des parties sont réciproques et interdépendantes. La rémunération est fixée par le contrat individuel conclu librement entre travailleur et employeur sous réserves des dispositions légales. L’Etat est intervenu dans ce domaine pour limiter la liberté des parties dans le contenu de leurs obligations réciproques notamment en imposant les principes de la détermination du salaire (A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous travailleurs quel que soit leur origine, le sexe et leur Age). Notons aussi, a cote de cette intervention des pouvoirs publics, le rôle prépondérant des conventions collectives qui peuvent déterminer des avantages à accorder aux travailleurs pour vu que ces avantages soient supérieurs aux minima prévus dans les dispositions légales (MASANGA PHOBA MVIOKI, 2013 :36).

La rémunération doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur, de capacité moyenne en travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail analogue. Est nulle de plein droit, toute clause de contrat individuel ou de convention collective fixant les rémunérations inferieures aux salaires minima interprofessionnels garantis déterminés conformément à l’article 87 du nouveau code. Une ordonnance du président de la République pris sur proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale dans ses attributions après avis du conseil national du travail fixe les salaires minima interprofessionnels garantis ainsi que les taux des allocations familiales minima et de la contrevaleur du logement. La rémunération est due pour le temps ou le travailleur a effectivement fourni ses services mais elle est due également lorsque le travailleur a été mis dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur ainsi que pour les jours fériés légaux et les jours déclarés chômés et payés (hormis le cas de grevé ou de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales) (MASANGA PHOBA MVIOKI, 2013 :38)

  • [1] (Http// Ilo.Org « travail » docs, Protection de la rémunération service public fédéral emploi, travail et concertation sociale.)

 Résumé : La question de la protection pénale de la rémunération semble être délicate, beaucoup de travailleurs en sont victimes et manifestent de la peur sinon du tabou pour en parler. Cela nous paraisse prioritaire de l’aborder parce qu’elle est souvent bafouée dans le monde de l’emploi et ce, au grand dam des employés qui ne savent pas à quel saint se vouer. Le droit pénal du travail a vocation de sanctionner le comportement constituant les faits infractionnels perpétrés par les employeurs en matière sociale, en occurrence, en matière de rémunération. Ce droit pénal du travail est en constante évolution et permet d’élaborer le régime de la responsabilité pénale de l’employeur et du chef de l’entreprise personne physique. En effet, d’aucuns pensent que les infractions sont prévues uniquement dans le code pénal ; ceux-là ont tort en ce que d’autres infractions sont à retrouver dans certains textes légaux notamment dans le Code du Travail a son article Titre XV intituler des pénalités dont les article 320 a 329. La rémunération est garantie en dehors du code du travail, le législateur congolais prévoit cette protection dans la loi modifiant et complétant le code pénal en ce terme : Il est garanti par la loi 26 décembre 2022,  Cependant, au terme de la convention n°100 de L’OIT a son article 1 la rémunération comprend le salaire ou paiement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier [1]; L’expression égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.

Mots-clés : Rémunération, protection, paiement, discrimination, employeur, sanction.

  • [1] Convention n° 100 sur  l’égalité de rémunération, 1951

Références (bibliographique)

  • Bouloc, B. (2017). Droit pénal general, 25ème édition, Dalloz, (Paris)
  • Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC, 52ième année, n° spécial, du 05 février 2011.
  • Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié, complété et mis à jour au 05 octobre 2006, portant code pénal, in JORDC, 47ième année, n° spécial du 05 octobre 2006.
  • Dictionnaire des infractions d’A-Z, les infractions et leur répression en droit congolais
  • DIUMI SHUTSHA D (2018), Six leçons de droit du travail, éditions Esperance, (Paris )
  • KUMBI KI NGIMBI J. M, Droit social, Droit du travail et de la sécurité sociale, 4ème édition (Revue, corrigée et augmentée)
  • KUMBU-ki-NGIMBI Jean Michel, (2019) Cours de Droit du travail, (Kinshasa)
  • Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
  • Loi n°16/010 du 15 Juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 15-2002 portant code du travail
  • Loi n°22/067 du 26 Décembre 2022 portant modification du Décret du 30 janvier 1940
  • Loi n°81-003 du 17 Juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat.
  • Loi n°82-001 du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle, in JO RDC, n°2,15 janvier 1982
  • LOKO MANTUONDO G, Droit du travail et de la sécurité sociale en RDC, édition-harmattan
  • LOKO OMADIKUNDJU J (2021), Notes des cours de Droit du travail, (Kinshasa)
  • MANASI N’KUSU-KALEBA R.B,(2021) Code pénal congolais à l’usage de l’étudiant, édition DES, ( Kinshasa)
  • MASANGA PHOBA MVIOKI J, (2013) Droit du travail ; 5ème édition, Revue et augmentée, Juillet
  • MANASI N’KUSU –KALEMBA R.B, (2016) Notes de cours de Droit pénal spécial, (Kinshasa)
  •  MANZEAU J et DEJUGLARD M, (1981) Leçons de droit civil, (Paris)
  • MANZENZA LUMINGU Y-J,(2012) Droit du travail congolais : Analyse critique des retenues légales sur la rémunération en RDC, éditions Universitaire Européennes, S.L.
  •  MUKADI BONYI, (2008)  Droit du travail, CRDS, (Kinshasa)
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