N°020_Vol.4_20
- LA CONVOCATION ET LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES DES SOCIETES ANONYMES EN DROIT OHADA
- Paul BAWENO NSIMBA
- Université de Kinshasa, R.D. Congo
- Bac+5 en Droit Privé et Judiciaire
- Assistant d’enseignement /Doctorant et chercheur
- paulbaweno@gmail.com
Introduction: A l’instar des personnes physiques, les personnes morales en général, plus particulièrement les sociétés commerciales, naissent, vivent et meurent. Mais à la différence des personnes physiques, les personnes morales peuvent prévoir le délai de leur vie. Dans ce sens, les statuts peuvent prévoir pour telle ou telle société une durée déterminée, avec possibilité de prorogation [Lukombe Nghenda, 2018]. De même que les personnes physiques observent plusieurs règles sociétales et légales tout au long de leur vie, les sociétés commerciales, quant à elles, obéissent à un certain nombre des règles statutaires et légales dans leur fonctionnement. A ce sujet, il faut retenir que quelle que soit sa forme, toute société fonctionne généralement avec trois types d’organes, à savoir : « les organes de délibérations, les organes de gestion et les organes de contrôle ou de surveillance » [Makaba Ngoma, 2022]. Chaque organe, au sein de la société, dispose des règles particulières de fonctionnement qui ne peuvent entrainer quelconque confusion dans leurs attributions. A travers notre réflexion, nous abordons l’organisation et le fonctionnement de l’organe de délibération vu sous l’angle de la convocation et de la tenue des assemblées générales, exclusion faite aux autres organes. En effet, l’Assemblée Générale est tellement indispensable parce qu’il est au centre des décisions concernant l’orientation générale de la vie en société. Son rôle est essentiellement interne, par opposition à l’organe de gestion qui a un rôle à la fois interne et externe, en ce qu’il représente la société auprès des tiers. L’Assemblée Générale est l’instance suprême de la société, elle est « l’âme de la société ». En effet, elle regroupe en principe l’ensemble des associés ou des actionnaires qui sont les véritables maitres de la société qui est née et qui vit grâce aux apports qu’ils ont effectués dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qu’elle pourra générer. Elle peut se réunir soit en session ordinaire soit en session extraordinaire.
Les assemblées générales ordinaires rendent des décisions collectives ordinaires. Il s’agit de celles qui ont pour but de statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice écoulé, d’autoriser la gestion à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés, de procéder à la nomination et au remplacement des organes de gestion et, le cas échéant du commissaire aux comptes, d’approuver les conventions intervenues entre la société et un de gestionnaire associé (cas de sarl) et, plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n’entraînent pas modifications des statuts. [Makaba Ngoma, 2022 : 23] Les assemblées générales extraordinaires sont compétentes pour les décisions collectives dites extraordinaires. Les décisions collectives ainsi prises ont pour objet de statuer sur la modification des statuts. Par ailleurs, la loi reconnait aux assemblées générales d’importantes prérogatives qui leur permettent d’exercer un pouvoir général de contrôle sur la gestion de la société et de préserver leurs intérêts patrimoniaux face aux pouvoirs de gestion des dirigeants sociaux, mais aussi elle prévoit des dispositions destinées à sauvegarder leur qualité d’associé. Lesdites prérogatives se résument en droits politiques et en droits pécuniaires. En effet, il se constate dans la pratique plusieurs affaires portées devant les cours où les juges sont appelés à statuer, non seulement, sur la régularité de la convocation des assemblées générales, ordinaire ou extraordinaire, mais aussi, sur les conditions de la tenue de celles-ci. En réalité, deux questions majeures ressortent de notre étude : quelles sont les conditions légales en matière de convocation et de tenue des assemblées générales des sociétés anonymes en droit OHADA ? En d’autres termes, quelles sont les exigences légales en matière des convocations et de tenue des assemblées générales des S.A ? La question que nous abordons reste une préoccupation majeure dans le fonctionnement des sociétés commerciales dont les acteurs principaux, les associés, les actionnaires selon les formes des sociétés et même certains dirigeants sociaux (gérants, administrateurs des sociétés) sont parfois victimes des décisions irrégulières prises dans la cadre assemblées générales. La présente étude est donc d’un intérêt tant théorique que pratique.
Sur le plan théorique, elle est une banque des données permettant de recueillir les opinions doctrinales, la position légale, les décisions jurisprudentielles sur la détermination de la valeur juridique des conditions légales de la convocation et de la tenue d’une assemblée générale ; lesquelles opinions, position et décisions peuvent aider à avoir une idée claire et précise sur la question. Les doctrinaires, les juges, les parlementaires pourront s’en inspirer pour orienter leurs mémoires sur les questions théoriques qui leur seront soumises.
Sur le plan pratique, il y a lieu de le considérer au niveau de l’Etat, des associés et actionnaires, des professionnels de droit. Au niveau de l’Etat, l’importance n’est pas à démontrer. En effet, l’Etat congolais en particulier a intérêt d’avoir des sociétés commerciales qui fonctionnent dans les règles de l’art, conformément à la loi. Ceci permettrait de préserver les emplois crées par ces sociétés mais également de protéger, mieux, de rendre stables les sociétés commerciales qui contribuent, dans la mesure du possible, au budget de l’Etat au travers les impôts qu’elles payent mensuellement, trimestriellement et annuellement au trésor public. L’intérêt pratique l’est aussi à l’égard des associés et actionnaires qui , dans le cadre des Assemblées générales, sont constamment confrontés à cette question allant jusque devant les cours et tribunaux dans l’objectif pour ces derniers de rentrer dans leurs droits prétendument lésés à la suite de la procédure de convocation et tenue de l’assemblée générale « irrégulièrement » convoquée ou tenue. De même, la présente étude donne de différents avantages aux professionnels de droit sur la question. En effet, les juges peuvent y jeter un regard lorsqu’ils sont appelés à trancher sur les différends qui leur sont soumis en la matière ; les avocats consultés pour la défense des intérêts de leur clients à propos pour organiser les moyens de défense; les conseillers juridiques qui sont appelés à intervenir en amont pour éviter que les sociétés commerciales connaissent des difficultés susceptibles de les entraîner jusqu’à la faillite et surtout pour éviter les différends entre associés ou actionnaires.
Il reste évident que les conflits sont inhérents dans la vie des sociétés commerciales tant dans leur organisation que dans leur fonctionnement. Dans cette dernière hypothèse c’est-à-dire sur le fonctionnement des sociétés, il n’est pas rare que la convocation et la tenue des assemblées générales des associés ou actionnaires comme nous le verrons, posent problèmes qui, par moments, se résolvent devant les cours et tribunaux. Les conditions de convocation et de tenue des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires sont prévues aussi bien dans la loi que dans les statuts sociaux. Elles sont tout aussi générales que spécifiques selon les formes des sociétés commerciales. Lorsque nous passons en revue et consultons quelques théories et décisions judiciaires en droit OHADA sur la valeur juridique des résolutions prises, en matières de la convocation et tenue d’une assemblée générale, en violation des conditions fixées par la loi, il se dégage, majoritairement, que la sanction est la nullité. Il faut qu’il s’agisse d’une nullité expresse. En d’autres termes, la nullité est toujours la sanction dès lors qu’elle est expressément prévue par des textes légaux. Dans l’hypothèse où la nullité n’est expressément pas prévue alors que l’irrégularité de la convocation ou de la tenue s’avèrerait flagrante, notre point de vue est qu’il faille examiner au cas par cas. Si l’irrégularité est substantielle c’est-à-dire énerve une disposition impérative de la loi sur les conditions de convocation ou de tenue de l’assemblée générale, la convocation ou la tenue de cette assemblée générale doit être considérée irrégulière et donc sanctionnée de nullité. A contrario, si l’irrégularité décriée quant aux conditions de convocation ou de tenue de l’assemblée générale n’est pas substantielle, notre point de vue est que, devant les cours et tribunaux, l’action résultant de telle irrégularité devra être déclarée recevable mais non fondée, tout en invitant le gérant qui a convoqué ou qui a présidé l’assemblée générale à bien vouloir régulariser ce qui devait l’être. Ceci est d’autant avantageux puisque cela permettrait une stabilité des sociétés. Il faut éviter une sorte de remise en confiance des partenaires sociaux qui sont censés privilégier le vouloir vivre collectif. Afin de mieux cheminer dans notre étude, nous avons opté pour certaines méthodes et techniques qui cadrent effectivement avec le thème de notre recherche.
Résumé : En droit OHADA, la convocation et la tenue des assemblées générales (AG) de sociétés anonymes (SA) obéissent à un formalisme strict, protecteur du droit des actionnaires. La convocation incombe principalement au conseil d’administration ou à l’administrateur général, mais peut-être requise par le commissaire aux comptes, un mandataire de justice ou des actionnaires minoritaires sous certaines conditions de capital. Elle doit respecter un délai minimal (généralement 15 jours) et mentionner une mine d’information obligatoire, dont l’ordre du jour. Pour sa tenue, l’assemblée générale doit réunir un quorum précis (calculé sur les actions ayant droit de vote), variable selon qu’elle est ordinaire ou extraordinaire. Les décisions y sont prises à des majorités distinctes, et les délibérations sont obligatoirement constatées par un procès-verbal formalisé. La jurisprudence de la CCJA se montre particulièrement rigoureuse sur ce processus. Elle sanctionne systématiquement par la nullité toute assemblée générale irrégulièrement convoquée, notamment en cas de non-respect des délais de convocation ou d’incompétence de l’auteur de l’acte. La CCJA veille ainsi scrupuleusement au respect de l’ordre public sociétaire et à l’intégrité des droits d’information et de vote de chaque actionnaire.
Mots-clés : convocation, tenue, assemblée, actionnaire et société
1.Méthodes et techniques de recherche: A ce sujet, Grawitz (2001 :420) renchérit : « il est connu que plusieurs sont les voies ou méthodes qui conduisent vers la réalité normative sans qu’ils puissent dire avec exactitude, laquelle est la meilleure et sans qu’il soit nécessaire d’établir une quelconque exclusivité ». En méthodologie de recherche scientifique, il est recommandé aux chercheurs de recourir aux méthodes et techniques appropriées pour que les résultats de ses recherches soient probants. La méthode désigne une approche spécifique utilisée pour accomplir une tâche ou atteindre un objectif particulier. Il sera question de recourir à deux méthodes dans le cadre de notre réflexion. Cette méthode consiste à l’interprétation et la compréhension des textes de loi par la recherche du législateur. Elle consistera à expliciter la volonté du législateur qui a été à l’origine de la norme. L’effort exégétique vise la compréhension du texte original restitué dans le contexte au sens large. [Grawitz, 2001 :421] Cette méthode nous a permis à analyser les textes des lois et divers documents relatifs à la convocation et tenue des assemblées générales des sociétés commerciales en droit OHADA notamment en cherchant avec précisions les dispositions applicables en la matière et d’en tirer les conclusions possibles telles que cela s’appliquent dans la pratique. Restreindre son champ d’investigation ne devrait pas être interprété comme une attitude de faiblesse ou de fait de responsabilité, mais bien au contraire une démarche scientifique. En effet, il n’est pas possible d’étudier, de parcourir tous les éléments influent jusqu’aux extrêmes limités de la terre et jusqu’au début du temps. Mais il importe de le cadrer dans un espace et dans le temps bien déterminé et dans une matière bien précise [Rezsohazy, 1971 :24]. Notre réflexion dans le temps oscillera dans une fourchette de période comprise entre 1998 date de l’entrée en vigueur du traité OHADA et l’an 2024. Notre recherche scrute les conditions de validité des décisions des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, leur valeur juridique. Nous analyserons et critiquerons la jurisprudence en la matière. Se trouvent donc exclus du champ de notre étude les assemblées générales dites mixtes et les consultations écrites même si de temps en temps on pourra les évoquer pour des besoins théoriques. Cette recherche concerne les décisions rendues tant sur le territoire de la République Démocratique du Congo de manière particulière que sur l’ensemble de l’espace OHADA. La présente étude sera analysée en deux chapitres, le première abordera les considérations générales sur la convocation des assemblées générales ; le deuxième concerne les causes et effets de la non- conformité de la convocation de l’assemblée générale.
2. Cadre conceptuel, historique et légal de l’assemblée générale des sociétés anonymes en droit OHADA: La convocation des assemblées représente un aspect important du fonctionnement légal et démocratique de l’entreprise selon le droit OHADA. Elle garantit non seulement la transparence, la participation des actionnaires, mais aussi la légitimité des décisions sociales. Il est donc crucial de suivre rigoureusement les règles établies par l’AUDSCGIE et les statuts afin d’éviter toute contestation ou annulation des décisions. Le modèle conceptuel et légal concernant la convocation des assemblées générales en droit OHADA s’appuie sur l’interaction entre les principes essentiels (information, loyauté, égalité) et les dispositions spécifiques de l’AUSCGIE, éclairées et renforcées par la jurisprudence de la CCJA. Selon Jean-Paulin Tchibassa, la convocation est le pivot de la démocratie au sein de la société : elle assure que les décisions sont prises en connaissance de cause et avec la participation de tous. [Tchibassa, 2018 :145]
Référence bibliographique
Textes légaux
- Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, adopté à Port-Louis, 17 avril 1997, révisé en 2014.
Code Civil Congolais livre III
Ouvrages
- AKAM AKAM, A. & BAKREO, V. (2017). Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, Le Harmattan,152
- ANOUKAHA F. (et al.2002), Guide pratique des sociétés commerciales et du GIE, Paris : Bruyant, 320.
- FÉNÉON, A. Novembre 2022. Droit des sociétés en Afrique OHADA, 3ᵉ édition, Paris, LGDJ, 214
- GRAWITZ R, 2001, Méthodes des sciences sociales, Droit Public et Science politique, Paris, 11ème édition, Dalloz, 420
- KALUNGA TSHIKALA V. & Stéphane MORTIER, 2020, Précis de droit OHADA des sociétés, Paris, VA Éditions, 187.
- MBALLA P, 2018, Les assemblées générales dans les sociétés commerciales OHADA, Douala, Editions Clé, 45 70.
- NEUVILLE C, 2018, Droit des sociétés, Dalloz, Paris, 344.
- PAILLUSSEAU J, 2013, Traité de droit des sociétés, Litec, Paris, 512.
- POUGOUÉ P.G ; ANOUKAHA F ; NGUEBOU TOUKAM J, 2019, Droit des sociétés commerciales et du GIE en droit OHADA, 2ᵉ éd., Yaoundé, Le Harmattan, 112 135.
- POUGOUE, P.G; Anoukaha, F ; Nguebou Toukam, J, 2019, Droit des sociétés commerciales et du GIE en droit OHADA, 2ᵉ éd., Yaoundé, Le Harmattan, 117.
- REZSOHAZY, 1971, Théorie et critique des faits sociaux, la reconnaissance de lime, Bruxelles, 24
- TCHIBASSA J.P, 2018, Droit des sociétés OHADA, Le Harmattan, Paris, 145.
- Thèse
- LUKOMBE NGHENDA, juin 2018, Droit OHADA des sociétés en application en République Démocratique du Congo, Volume I, « Contours et sources du droit OHADA des sociétés, différentes sociétés commerciales, personnification des sociétés commerciales », Publications des Facultés de Droit des Universités du Congo.
Notes de cours
- MAKABA NGOMA M, 2022, Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, enrichi de jurisprudences des personnes morales, Manuel d’enseignement, éditions de l’institut Africain des Droits de l’Homme et de la Démocratie.
