• EVALUATION DES MECANISMES DE LA REPRESSION DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE VISES PAR LE RAPPORT MAPPING EN RDC EU EGARD A L’INFLUENCE DU TEMPS ET DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
  • DES DELITS ET DES PEINES
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  • Godefroi ILUNGA LUSUNA
  • Université de Kinsasha, RDC
  • godefroiilunga@yahoo.fr

Introduction: Dans une thèse remarquable soutenue le 23 novembre 2010, Marie CRESP s’évertuait à étudier le rapport nécessaire existant entre le droit et le temps, dans son domaine particulier de recherche, les relations privées (CRESP, 2010). Nous pensons que cette notion de temps a aussi un intérêt certain en droit pénal. Bien que ce concept soit polysémique, le temps est une réalité perceptible, surtout dans le domaine du droit positif qui dépend de la volonté des pouvoirs publics, soit pour faire naître la règle, ou pour la consacrer à travers la sanction. Le temps a une influence certaine sur les infractions et la poursuite de leurs auteurs. Par exemple, l’article 57 du Code de procédure pénale dispose que la citation à prévenu doit indiquer la date des faits dont celui-ci doit répondre. Cette indication dont le caractère obligatoire est lié aux droits de la défense, a des implications diverses susceptibles de constituer des obstacles à l’exercice des poursuites contre les auteurs des actes répréhensibles, dont la gravité choque parfois toute bonne conscience. En effet, la date de la commission des faits est une donnée essentielle car c’est à partir d’elle que court le délai de prescription de l’action publique[1]. D’autre part, l’infraction étant cristallisée au moment de sa commission, ce moment est aussi important pour apprécier le caractère punissable des faits. Si nous remontons dans l’histoire, le jugement des criminels des pays européens de l’axe devant le Tribunal militaire international de Nuremberg fut une illustration de l’importance de la prise en compte du moment de la commission des faits pour apprécier leur caractère infractionnel. Ces procès mirent en lumière une conception totalement différente de la notion de non-rétroactivité des lois pénales, tant il s’agissait de juger des faits commis pendant la deuxième guerre mondiale, alors que de l’avis même des puissances victorieuses, ceux-ci n’avaient rien de commun avec l’arsenal juridique existant lors de leur commission[2].

Concernant le cas de la RDC, notre pays, à la suite de la découverte par la MONUC de trois fosses communes à la fin de l’année 2005, une mission d’enquête dénommée Projet Mapping fut entreprise par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, et entérinée le 8 mai 2007 par le Secrétaire général des Nations Unies. Le Rapport en fut publié au mois d’août de l’année 2010. Ce rapport a inventorié et documenté 617 cas de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire, étalés sur la période allant de mars 1993 à juin 2003, et était destiné à fournir au Gouvernement congolais les outils nécessaires pour entamer la lutte contre l’impunité. Cette lutte contre l’impunité constitue un objectif d’ordre constitutionnel, dans la mesure où le peuple congolais a dit dans notre Constitution que « l’injustice avec ses corollaires dont l’impunité, par leurs multiples vicissitudes, sont à l’origine de l’inversion générale des valeurs et de la ruine du pays[3] ». Tirant, en outre, des leçons des expériences passées, l’Assemblée nationale avait voté une résolution en date du 8 novembre 2022, recommandant au Gouvernement de n’amorcer aucune négociation avec des forces négatives en vue de procéder à leurs intégration, brassage ou mixage[4]. Et le Garant de l’indépendance et de la souveraineté nationales de marteler lors de son message à l’occasion de la fête d’indépendance le 30 juin 2025 : 

  • « L’accord conclu à Washington ouvre des perspectives inédites… Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies et à redonner sa dignité à chaque Congolais. Mais cette paix … Elle exige pour nous tous, gouvernement, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. »

Force est cependant de constater que, depuis ce rapport, ces crimes n’ont fait l’objet que d’un très faible traitement judiciaire. En effet, sur 12 affaires identifiées dans le rapport, dans lesquelles les juridictions congolaises ont traité de faits qualifiés de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, deux seulement concernent des incidents qui s’étaient déroulés avant juin 2003. Une seule avait fait intervenir la notion de crimes contre l’humanité qui furent, du reste, écartés au profit des seuls crimes de guerre[5].  

Les raisons de cet immobilisme n’ont toujours pas été totalement élucidées à ce jour. La présente étude porte donc sur cette problématique du jugement des auteurs de ces actes. Il s’agit particulièrement d’examiner la faisabilité de ce jugement, spécifiquement l’influence que peut exercer le temps sur la répression des auteurs des actes susceptibles d’être qualifiés de crimes contre l’humanité, commis entre mars 1993 et juin 2003, et concernés par le rapport Mapping de 2010. En effet, pendant cette période, notre législation interne ne contenait aucune disposition concernant les crimes contre l’humanité. Et c’est seulement en avril 2002 que nous avons adhéré au Traité de Rome du Statut de la CPI. Cependant, des précédents existaient déjà en cette matière en droit international. La préoccupation est donc, après avoir évalué les chances d’aboutissement des mécanismes juridictionnels existants à ce jour, de savoir si et dans quelle mesure ces précédents du droit international peuvent être mis à contribution pour le jugement des actes ainsi commis en RDC. L’objet et la problématique de la présente recherche étant ainsi circonscrits, avant d’aborder concrètement la question de l’influence du temps sur la détermination du droit applicable (II), il importe de rendre préalablement compte de ce que les conceptions du principe de la légalité criminelle et son corollaire la non-rétroactivité de la loi pénale sont divergentes (I).

Résumé : « Le présent article évalue la possibilité du jugement des crimes contre l’humanité commis en RDC et visés par le Rapport Mapping de 2010, au regard des principes de la légalité criminelle et de non-rétroactivité de la loi pénale. Après avoir constaté que ni le droit interne, ni le Statut de la CPI n’incriminaient, en ce temps-là, les crimes contre l’humanité, et ne permettent même pas l’application du droit international préexistant qui contenait déjà cette incrimination, l’article préconise l’institution d’un tribunal ad hoc pour la RDC, seule possibilité de l’application de ce droit.

Mots-clés : jugement, humanité, Statut de la CPI, tribunal

ASSESSMENT OF MECHANISMS FOR PROSECUTING CRIMES AGAINST HUMANITY IDENTIFIED IN THE MAPPING REPORT IN THE DRC, IN LIGHT OF THE PASSAGE OF TIME AND THE PRINCIPLE OF LEGALITY OF CRIMES AND PENALTIES

Abstract: This article assesses the feasibility of prosecuting crimes against humanity committed in DRC-as identified in the 2010 Mapping Report-in light of the principles of criminal legality and non-retroactivity of criminal law. After noting that neither domestic law nor the ICC Statute criminalized crimes against humanity at that time, or even allow for the application of pre-existing international law that did include already such a provision, the article advocates for the establishment of an ad hoc tribunal for DRC, as this is the only way to apply that law.

Keywords: judgment, humanity, ICC Statute, tribunal

Bibliographie et webographie

  • Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi no 11/002 du 20 janvier 2011, J.O no spécial du 5 février 2011.
  • Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998.
  • Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, J.O no spécial du 30 novembre 2004 ;
  • Loi no 15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ;
  • Loi no 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire.
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  • Ouvrages
  • BOULOC, B. (2017). Droit pénal général, 25e édition, Dalloz, Paris
  • MANASI N’KUSU-KALEBA. (2004). Raymond de Bouillon, Droit pénal spécial congolais, Infractions choisies, 2e édition, éd. D.E.S., Kinshasa
  • MINEUR, G. (1953). Commentaire du Code Pénal Congolais, 2e éd., Maison F. Larcier, S.A, Bruxelles
  • NYABIRUNGU mwene SONGA. (2013), Droit international pénal, Crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, éd. D.E.S., Kinshasa
  • NYABIRUNGU mwene SONGA, R. & al. (2023). Droit pénal général congolais, manuel d’enseignement mis à jour, 2e éd. (revue et augmentée), D.E.S., Kinshasa
  • RUBBENS, A. (1978). Le droit judiciaire congolais, T. III : L’instruction criminelle et la procédure pénale, PUZ PUC), Kinshasa, (ouvrage réimprimé) ;
  • SOHIER, A. (1954). Traité élémentaire de droit coutumier du Congo belge, 2ème éd., Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, S.A
  • STROUVENS, L. (inédit). Codes et lois du Congo belge, éd. des codes et lois du Congo belge, Léopoldville.
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  • Thèse
  • DANIEL, J. (2006). Les principes généraux du droit en droit pénal interne et international, Thèse, Université Jean Moulin – Lyon 3
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  • Rapport
  • Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, 2010

Webographie